L'arrêt n° 37091 du 19 juillet 2023, déposé le 11 septembre 2023, offre des réflexions importantes sur l'interprétation de la tentative de délit dans le contexte de l'extorsion. L'affaire concerne l'accusé R. C., qui a été accusé de tentative d'extorsion, par la transmission de messages extorqués confiés à des intermédiaires. La Cour a partiellement annulé la décision du tribunal de réexamen, soulignant l'importance de la preuve de la gravité des indices.
En droit pénal italien, la tentative de délit est régie par l'article 56 du Code pénal, qui stipule que la punissabilité de la tentative exige que l'agent ait entrepris des actes concrets en vue de la réalisation du délit. L'arrêt en question précise que la configurabilité de la tentative ne se limite pas aux seuls actes d'exécution, mais inclut également des actes préparatoires qui démontrent une intention claire de commettre le délit.
En particulier, la Cour a souligné qu'il est nécessaire d'évaluer la probabilité d'atteindre l'objectif criminel programmé. Cela implique que, pour que la tentative soit configurable, l'agent doit avoir élaboré un plan détaillé et avoir déjà initié les actions nécessaires. Si ces actes préparatoires ne démontrent pas une possibilité effective de réaliser l'événement criminel, la tentative ne peut être poursuivie.
Actes préparatoires - Transmission de messages extorqués par des intermédiaires - Preuve de l'aptitude et de l'unicité des actes - Probabilité d'atteindre l'événement - Cas d'espèce. Pour la configurabilité de la tentative, relèvent non seulement les actes d'exécution proprement dits, mais aussi ceux qui, bien que classifiables comme préparatoires, font raisonnablement penser que l'agent, ayant définitivement arrêté le plan criminel dans tous ses détails, a commencé à le mettre en œuvre, que l'action a une probabilité significative d'atteindre l'objectif programmé et que le délit sera commis, sauf survenance d'événements imprévisibles indépendants de la volonté du coupable. (Cas d'espèce relatif à l'extorsion, dans lequel la Cour a censuré la décision du tribunal de réexamen en raison de l'absence de gravité des indices concernant les circonstances selon lesquelles les messages extorqués, confiés à deux intermédiaires, étaient parvenus aux destinataires, que les intermédiaires étaient des sujets fiables, qu'ils avaient une position spécifique au sein de l'association mafieuse et que la provenance des demandes extorquées était reconnaissable par les victimes).
Dans le cas spécifique, la Cour a censuré la décision du tribunal de réexamen pour l'absence de graves indices concernant la réception des messages extorqués par les victimes. De plus, la fiabilité des intermédiaires et leur rôle au sein du groupe criminel ont été remis en question, soulignant que ces éléments sont fondamentaux pour démontrer la configurabilité de la tentative d'extorsion.
L'arrêt n° 37091 de 2023 représente un rappel important de la nécessité d'une analyse approfondie des actes préparatoires et de leur aptitude à démontrer la tentative d'extorsion. La jurisprudence continue de clarifier les frontières entre la tentative et l'acte consommé, soulignant l'importance de la preuve et de la gravité des indices en droit pénal italien. La décision de la Cour invite à réfléchir à l'efficacité des mesures de prévention à l'encontre des activités criminelles et à la nécessité de garantir une juste évaluation des preuves en audience judiciaire.