Liquidation des honoraires d'avocat : la Cour de cassation clarifie les règles de compétence dans l'ordonnance 29896/2025

La liquidation des honoraires professionnels des avocats a toujours représenté un terrain fertile pour les litiges procéduraux. La Cour de cassation, avec l'ordonnance n° 29896 du 12 novembre 2025, s'est à nouveau prononcée sur un thème crucial : la composition correcte de l'organe juridictionnel dans les procédures visant à obtenir le paiement des factures d'honoraires. L'affaire, qui a opposé l'avocat P. L. au client L. R., offre l'occasion de clarifier un vice procédural majeur, capable d'anéantir l'ensemble du jugement.

Le cadre normatif et la collégialité nécessaire

Le cœur de la question réside dans l'application de l'article 14 du décret législatif n° 150 de 2011, qui régit les litiges en matière de liquidation des honoraires et des droits d'avocat. La Cour suprême a réaffirmé avec force que ce rite spécial attire à lui tous les litiges relatifs aux honoraires professionnels, indépendamment de la manière dont ils ont été initialement introduits. Les caractéristiques essentielles de ce rite spécial incluent :

  • L'obligation de la composition collégiale du Tribunal pour l'instruction et la décision de la cause.
  • L'exclusion catégorique du recours au jugement ordinaire de cognition.
  • L'impertinence de la forme de l'acte introductif, qu'il s'agisse d'un recours ex art. 702-bis c.p.c. ou d'une opposition à une injonction de payer.

Cela signifie que le législateur a souhaité réserver à un organe collégial, composé de trois magistrats, la délicatesse de l'évaluation de la conformité des prestations professionnelles des avocats.

La maxime de la Cassation et la nullité de la sentence

Pour comprendre la portée de cette décision, il est fondamental d'analyser la maxime officielle exprimée par les juges de la Cour :

En matière de liquidation des honoraires et des droits d'avocat, la discipline introduite par l'art. 14 du décret législatif n° 150 de 2011 est étendue à tous les litiges, étant indifférent qu'ils aient été introduits ex art. 702-bis c.p.c. ou par injonction de payer, avec pour conséquence que l'instruction et la décision sont prévues en composition collégiale et que le recours au jugement ordinaire de cognition est exclu ; par conséquent, est frappée de nullité la sentence du tribunal collégial dans une cause introduite selon le rite sommaire ex art. 702-bis c.p.c., si les audiences tenues avant l'ordonnance de changement de rite ex art. 14 précité se sont déroulées devant le juge monocratique.

Le commentaire de cette maxime met en évidence une rigueur formelle absolue. Si la cause est initialement engagée devant un juge monocratique avec le rite sommaire et que ce n'est qu'ultérieurement que le changement de rite vers le rite spécial est ordonné, toutes les audiences s'étant déroulées précédemment devant le juge unique sont frappées d'un vice irrémédiable. La sentence finale rendue par le collège sera inévitablement nulle, car l'ensemble de la phase d'instruction et de traitement doit être dirigé par le collège lui-même ou par l'un de ses membres spécialement délégué selon les règles du rite spécial.

Les conséquences pratiques pour les professionnels

Cette décision de la deuxième section civile, présidée par Milena Falaschi et avec le rapport de Linalisa Cavallino, a un impact pratique considérable. Les avocats qui agissent pour le recouvrement de leurs créances professionnelles doivent prêter la plus grande attention à la correcte instauration du contradictoire et aux modalités de déroulement des audiences. Une erreur dans la gestion de la phase initiale, même si elle est apparemment régularisée par une décision collégiale ultérieure, risque de réduire à néant des années de contentieux, contraignant les parties à recommencer depuis le début devant un juge différent lors du renvoi.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 29896/2025 réaffirme la centralité des règles du procès équitable et de la compétence fonctionnelle. La collégialité dans les procédures de liquidation des honoraires n'est pas une simple option organisationnelle, mais une condition de validité de l'ensemble du processus judiciaire. Pour les professionnels du droit, cette sentence représente un avertissement sévère : la forme, dans le procès civil, est souvent substance et garantie de justice.

Cabinet d'Avocats Bianucci