Succession et perte du legs : la Cour de cassation, par l'arrêt n° 30135 de 2025, clarifie le calcul de la réserve héréditaire

La détermination de la part de réserve revenant aux héritiers réservataires représente depuis toujours l'un des aspects les plus complexes et délicats du droit des successions en Italie. Lorsqu'une succession s'ouvre, la loi vise à garantir aux proches parents une part minimale du patrimoine du défunt, calculée par le biais d'une opération comptable connue sous le nom de réunion fictive. Mais qu'advient-il si un bien faisant l'objet d'un legs périt ou est perdu pour une cause non imputable au légataire avant que ce calcul ne soit effectué ? La Cour de cassation, avec l'arrêt n° 30135 du 14 novembre 2025, a apporté un éclaircissement fondamental sur cette question spécifique, en délimitant les contours du calcul de la masse successorale.

L'affaire et le principe de droit exprimé par la Cour suprême

Le litige porté à l'attention de la Cour suprême opposait les parties M. S. et G. S. concernant la reconstitution de la masse successorale et la réintégration subséquente de la réserve héréditaire. Au cœur du débat se trouvait le sort d'un bien légué, ayant disparu sans faute du bénéficiaire. La Cour de cassation a accueilli le pourvoi, cassant avec renvoi la décision de la Cour d'appel de Palerme, et a exprimé un principe cardinal visant à préserver l'équité et la réalité effective du patrimoine successoral au moment du calcul de la réserve.

En matière de réintégration de la part réservée aux héritiers réservataires, la perte du bien objet d'un legs pour une cause non imputable exclut que la valeur correspondante puisse être comptabilisée aux fins de la réunion fictive, car, à la lumière des articles 744 et 562 du code civil italien (c.c.), le dépérissement sans faute de la res empêche son évaluation aux fins de la réintégration de la réserve héréditaire.

Ce principe se fonde sur une lecture coordonnée du code civil, en invoquant expressément les normes en matière de rapport à succession (art. 744 c.c.) et de réduction des libéralités (art. 562 c.c.). Si un bien n'existe plus dans le monde matériel pour des causes indépendantes de la volonté ou de la négligence de celui qui le détenait, prétendre en calculer la valeur théorique reviendrait à fausser la consistance réelle de la masse successorale, en imposant une charge économique fictive à l'une des parties.

La réunion fictive et le rôle des articles 744 et 562 du c.c.

Pour comprendre pleinement la portée de l'arrêt n° 30135 de 2025, il convient de rappeler comment s'articule la réunion fictive prévue par l'art. 556 du c.c. Cette opération prévoit l'addition de la valeur des biens laissés par le défunt (relictum), déduction faite des dettes, à la valeur des biens dont il a disposé de son vivant par donation (donatum). L'objectif est de déterminer la quotité disponible et la part réservée aux héritiers réservataires.

Toutefois, le législateur a prévu des protections spécifiques pour l'hypothèse où les biens auraient péri sans faute :

  • Article 744 c.c. : établit que n'est pas sujet au rapport le bien qui a péri par une cause non imputable au donataire avant l'ouverture de la succession.
  • Article 562 c.c. : régit la perte du bien donné, prévoyant que si la chose a péri par une cause imputable au donataire ou à ses ayants droit, ou si elle ne peut être récupérée, la valeur est néanmoins comptabilisée, mais si le dépérissement est sans faute, cette valeur est exclue du calcul de la réserve.

La Cour de cassation a étendu logiquement et systématiquement ce principe au legs. Si le bien légué périt sans faute, il ne peut et ne doit pas peser sur la détermination de la réserve héréditaire, car le patrimoine effectif du de cujus s'est objectivement appauvri sans que personne n'en ait tiré un avantage injuste.

Conclusions

L'arrêt n° 30135 de 2025 représente un point de référence important pour les praticiens du droit et pour les familles impliquées dans des partages successoraux complexes. Il réaffirme le principe de réalité dans le calcul des parts réservataires, empêchant les héritiers réservataires de faire valoir des prétentions sur des valeurs purement théoriques relatives à des biens désormais inexistants. Quiconque se trouve confronté à une succession caractérisée par la perte de biens légués ou donnés doit par conséquent évaluer attentivement l'imputabilité de cette perte, afin d'engager correctement l'action en réduction ou la défense en justice.

Cabinet d'Avocats Bianucci