Dans le panorama du droit processuel civil italien, la gestion efficace des délais et des ressources du procès est confiée en grande partie au pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Parmi les principaux instruments visant à garantir la célérité et l'économie procédurale figurent la jonction et la disjonction des causes, institutions pivots régies par les articles 273 et 274 du code de procédure civile. L'ordonnance n° 31088 du 27 novembre 2025 de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, revient sur ce thème délicat, confirmant une orientation interprétative rigoureuse et désormais consolidée dans la jurisprudence de légitimité.
Dans le cas d'espèce, qui opposait L., assisté par l'avocat W. M., et un autre sujet L., assisté par l'avocat F. D., la Cour d'appel de Salerne avait rejeté l'appel relatif à la gestion de procédures connexes. La Cour de cassation, présidée par le docteur Aldo Carrato et avec le rapport de la conseillère Chiara Besso Marcheis, a rejeté le pourvoi, confirmant intégralement la décision de fond. Au cœur du débat se trouvait précisément la légitimité des choix du juge d'appel concernant le traitement conjoint ou séparé des causes.
Pour comprendre la portée de la décision, il convient de rappeler que les mesures de jonction et de disjonction des causes ont une nature typiquement ordonnatoire et non décisionnelle. Elles visent à coordonner l'activité juridictionnelle pour éviter les contradictions de jugements et garantir le principe constitutionnel de la durée raisonnable du procès (art. 111 de la Constitution).
En particulier, la Cour suprême a réitéré les points clés suivants :
La mesure de jonction ou de disjonction de causes connexes, ayant une nature ordonnatoire et discrétionnaire, n'est pas susceptible de contrôle en instance de légitimité, sous l'angle du vice de motivation, sauf si le choix du juge du fond a concrètement violé le droit de la défense ou d'autres principes fondamentaux du procès équitable.
Cette maxime souligne à quel point le contrôle de la Cour de cassation est extrêmement limité sur ces questions. S'agissant de décisions purement organisationnelles, le juge de légitimité ne peut substituer sa propre évaluation à celle du juge du fond, à moins qu'il ne soit constaté une violation manifeste et grave du droit de la défense (art. 24 de la Constitution) ayant nui à l'exercice effectif des facultés procédurales des parties.
En conclusion, l'ordonnance n° 31088 de 2025 s'inscrit dans un sillon jurisprudentiel qui vise à décourager les recours instrumentaux fondés sur la simple gestion procédurale des causes. Pour les avocats et les parties impliquées dans un contentieux civil, cela signifie que la stratégie de défense ne peut se limiter à une contestation générique du choix organisationnel du magistrat, mais doit se fonder sur la démonstration concrète d'un préjudice éventuel et grave subi en raison de la disjonction ou de la jonction des instances.