La question de l'impartialité du juge constitue l'un des piliers fondamentaux du procès équitable, garanti non seulement par notre Constitution mais aussi par les conventions internationales. Cependant, toute violation des devoirs d'abstention n'entraîne pas les mêmes conséquences procédurales. Récemment, la Cour de cassation s'est prononcée sur une affaire délicate concernant le contentieux fiscal, impliquant le requérant N. C. contre l'administration financière A., apportant des éclaircissements importants sur la portée de l'art. 59 du d.lgs. n° 546 de 1992.
Le litige trouve son origine dans un recours contre une décision de la Commission Tributaire Régionale de Palerme. Au cœur du différend se trouve la participation au collège de jugement d'un magistrat qui, selon la thèse de la défense, aurait eu l'obligation de s'abstenir du traitement de l'affaire. La question soumise aux "Ermellini" (la Cour de cassation) concerne les conséquences de cette non-astention : ce vice est-il suffisant pour entraîner la nullité de la sentence et la remise subséquente de l'affaire au juge de première instance ?
Pour comprendre la portée de la décision, il convient de rappeler que l'abstention est l'institution par laquelle le juge, en présence de certains liens avec les parties ou avec l'objet de l'affaire, décide de ne pas participer au jugement afin de préserver l'apparence d'impartialité. Les cas typiques incluent :
Par l'ordonnance n° 30729 du 21 novembre 2025, la Cour suprême a tracé une nette ligne de démarcation entre les vices qui relèvent de la constitution du juge et les violations des normes de conduite. Selon les juges de légitimité, l'obligation d'abstention relève de cette dernière catégorie. Voici le cœur du principe exprimé dans la maxime :
Dans le procès fiscal, la participation au collège d'un juge qui aurait dû s'abstenir du traitement d'un litige déterminé ne justifie pas l'application de l'art. 59 du d.lgs. 546 de 1992, car elle implique un vice qui n'est pas envisagé par la norme elle-même et n'est pas assimilable à ceux du défaut de juridiction pour constitution irrégulière de l'organe de jugement ou du défaut de signature de la sentence, intégrant la violation d'une simple norme de conduite, qui n'a pas d'effets sur la validité de la sentence elle-même.
Le commentaire de cette maxime révèle une orientation rigoureuse : l'art. 59 du d.lgs. 546/1992 prévoit la remise de l'affaire au premier degré uniquement dans des cas limitatifs, tels que le défaut de juridiction ou la nullité de la sentence pour absence de signature. La non-astention, bien qu'étant une violation déontologique et professionnelle, n'entache pas la potestas iudicandi de l'organe dans son ensemble, à moins qu'elle ne se traduise par un vice de constitution du collège prévu par le code de procédure civile (art. 158 c.p.c.), hypothèse que la Cour exclut cependant dans ce contexte spécifique.
La Cassation réaffirme que le système procédural fiscal, tout en renvoyant subsidiairement au code de procédure civile, conserve sa spécificité. L'irrégularité découlant de la non-astention ne peut être assimilée à un manque de juridiction ou à une constitution irrégulière de l'organe de jugement. Si tel était le cas, une incertitude systématique se créerait, susceptible de frapper un nombre excessif de décisions pour des vices intra-procéduraux qui ne touchent pas directement la structure organique du tribunal.
En substance, le citoyen qui constate une violation de l'obligation d'abstention dispose de l'outil de la récusation pour intervenir avant la décision. Si elle n'est pas exercée correctement ou si le juge ne s'abstient pas spontanément, la sentence rendue reste valable, sous réserve de la responsabilité disciplinaire éventuelle du magistrat impliqué. La stabilité du jugement prime donc sur la non-observation d'une norme de conduite individuelle du magistrat.
L'ordonnance n° 30729/2025 confirme une orientation consolidée qui vise à protéger la stabilité des décisions juridictionnelles. Pour les contribuables et les professionnels du secteur, le message est clair : la vigilance sur l'impartialité du collège doit être immédiate et doit se traduire par les outils préventifs prévus par le rite, car une fois la sentence rendue, le vice d'abstention ne suffira pas à ramener le procès au point de départ. La protection du droit de défense doit donc être coordonnée avec les principes d'économie procédurale et de durée raisonnable du procès.