Quarantaine et Obligation de Retour Immédiat : L'Arrêt 31668 de 2025 de la Cour de Cassation Pénale

L'urgence sanitaire liée au virus SARS-CoV-2 a imposé au législateur italien l'adoption de mesures extraordinaires, souvent restrictives des libertés personnelles, afin de protéger la santé publique. Parmi celles-ci, l'obligation de quarantaine pour les personnes positives au virus a représenté l'un des piliers de la stratégie de confinement. Avec le temps, la jurisprudence continue de clarifier la portée et les conséquences de ces dispositions. Dans ce contexte, l'Arrêt n° 31668 de 2025 de la Cour de Cassation Pénale offre une interprétation cruciale concernant la conduite de ceux qui, sortis de l'hôpital pour cause de positivité au Covid-19, ne se conforment pas à l'obligation de retour immédiat à leur domicile.

Le Contexte Normatif et le Cas Spécifique

Durant les périodes les plus critiques de la pandémie, le Décret-Loi du 25 mars 2020, n° 19, converti avec modifications par la Loi du 22 mai 2020, n° 35, a représenté le principal instrument normatif pour la gestion de l'urgence. En particulier, l'art. 4, alinéa 6, prévoyait des sanctions pour la violation des mesures de confinement. La sanction applicable, comme précisé par l'arrêt lui-même, était celle de l'art. 260 du Décret Royal du 27 juillet 1934, n° 1265 (Texte Unique des Lois Sanitaires), qui régit les contraventions aux ordonnances sanitaires. Le cas examiné par la Cassation concernait l'accusé M. P.M. P. E., qui, après avoir été libéré de l'hôpital suite à une positivité avérée au SARS-CoV-2 et soumis à la mesure de quarantaine ordonnée par l'autorité sanitaire locale (le Maire), n'avait pas rejoint immédiatement son domicile.

La Maxime de la Cassation : Une Interdiction de Mobilité Absolue

La Cour de Cassation, se prononçant sur le recours contre la décision de la Cour d'Appel de Caltanissetta, a rejeté l'appel, confirmant la qualification de la contravention. La maxime de l'arrêt est claire et lapidaire :

Constitue la contravention visée à l'art. 4, alinéa 6, du décret-loi du 25 mars 2020, n° 192, converti, avec modifications, par la loi du 22 mai 2020, n° 35, sanctionnée conformément à l'art. 260 du décret royal du 27 juillet 1934, n° 1265, la conduite de celui qui, soumis à la mesure de quarantaine, appliquée par le maire, en tant qu'autorité sanitaire locale, en raison de la positivité avérée au virus SARS-CoV-2, ne rejoint pas immédiatement son domicile après sa sortie de l'hôpital, étant donné le caractère absolu de l'interdiction de mobilité, qui ne tolère aucun retard et rend sans effet les dispositifs éventuellement portés.

Cette décision souligne l'extrême rigueur de l'obligation de quarantaine. Il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais d'une interdiction de mobilité

Cabinet d'Avocats Bianucci