Dommages causés par des chiens errants : la responsabilité de l'administration publique et la charge de la preuve selon l'arrêt 16788/2025

Le phénomène du vagabondage représente un problème social et de sécurité qui, malheureusement, peut entraîner des événements préjudiciables pour les citoyens. Les accidents de la route, les agressions ou autres préjudices causés par des chiens errants soulèvent des questions cruciales sur la responsabilité des entités publiques chargées de leur gestion et de leur prévention. Sur ce sujet complexe, la Cour de cassation est intervenue avec une décision de grande importance : l'arrêt n° 16788 du 23 juin 2025, qui apporte des éclaircissements fondamentaux sur l'application de l'art. 2043 du Code civil et sur la charge de la preuve incombant au lésé.

La décision, issue du recours présenté par S. (M. F.) contre G. (A. G.) et qui a rejeté ce qui avait été établi par le Tribunal de Trani le 12/01/2023, se concentre sur la nature de la responsabilité de l'Administration publique et sur les conditions nécessaires pour obtenir une indemnisation. Comprendre les implications de cet arrêt est essentiel tant pour les victimes que pour les collectivités locales, appelées à garantir la sécurité publique.

La Responsabilité de l'Administration Publique : un cadre complexe

La question de la responsabilité de l'Administration publique pour les dommages causés par des chiens errants n'est pas du tout simple. Traditionnellement, la jurisprudence a oscillé entre l'application de l'art. 2052 c.c. (responsabilité pour dommage causé par un animal) et l'art. 2043 c.c. (responsabilité aquilienne ou délictuelle). L'arrêt n° 16788/2025 réaffirme avec force que, dans ces cas, c'est l'art. 2043 c.c. qui s'applique. Cela signifie que l'administration publique n'est pas responsable de manière objective, comme le serait le propriétaire d'un animal au sens de l'art. 2052 c.c., mais sa responsabilité ne naît que si une "faute" de sa part est démontrée.

La faute de l'Administration publique, dans ce contexte, ne se manifeste pas par une action directe, mais plutôt par une omission ou une organisation insuffisante du service de prévention et de contrôle du vagabondage. Les lois régionales, comme par exemple la Loi Régionale des Pouilles n° 12 du 03/04/1995 (citée dans l'arrêt aux art. 2, 6, 8), attribuent des compétences spécifiques aux Communes, Provinces et Régions pour la capture, la garde et les soins des animaux errants. L'inobservation ou la négligence dans l'exécution de ces tâches peut constituer la faute de l'administration publique.

La Charge de la Preuve : que doit prouver le lésé ?

L'un des aspects les plus délicats et cruciaux, comme souligné par la Cour de cassation, concerne la charge de la preuve, régie par l'art. 2697 c.c. L'arrêt est clair : il ne suffit pas de subir un dommage causé par un chien errant pour obtenir automatiquement une indemnisation. Le lésé a la charge de prouver deux éléments fondamentaux :

  • La **faute de l'Administration publique** : il doit prouver que l'administration publique n'a pas rempli adéquatement ses devoirs de prévention du vagabondage. Cela ne peut être déduit du simple fait qu'un animal errant ait causé le dommage, mais exige la preuve d'une « organisation insuffisante du service de prévention du vagabondage ».
  • Le **lien de causalité** entre cette faute (l'omission ou l'inefficacité du service) et le dommage subi.

Cela signifie que le citoyen ne peut pas se limiter à signaler l'incident, mais doit recueillir des éléments attestant d'une carence structurelle ou organisationnelle dans la gestion du phénomène par l'entité locale. Par exemple, la preuve de signalements antérieurs non pris en compte, le manque de campagnes de stérilisation, l'absence de structures adéquates pour la capture et la garde, ou un nombre excessif et constant d'animaux errants dans une zone donnée.

La responsabilité de l'administration publique pour les dommages causés par des chiens errants est soumise aux règles de l'art. 2043 c.c. et, par conséquent, il incombe au lésé de prouver la faute de l'administration publique et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi : l'élément subjectif du fait illicite ne peut être déduit du simple fait qu'un animal errant ait causé le dommage, mais exige la démonstration de l'organisation insuffisante du service de prévention du vagabondage ; ce n'est qu'une fois cette preuve fournie que le lien de causalité entre la conduite omissive et le dommage pourra être admis, y compris en recourant au critère de la "concrétisation du risque" (qui est un critère d'explication causale, et non d'établissement de la faute), en vertu duquel le fait même de la réalisation du risque que la norme violée visait à prévenir est suffisant pour démontrer qu'une conduite alternative correcte aurait évité le dommage.

La maxime de l'arrêt 16788/2025, que l'on vient de rapporter, est d'une importance fondamentale car elle cristallise le principe selon lequel la faute de l'administration publique n'est pas un automatisme, mais requiert une démonstration concrète d'une négligence organisationnelle de sa part. Cela signifie que le lésé ne peut pas simplement indiquer l'existence du vagabondage comme preuve de la faute, mais doit approfondir, par exemple, en recherchant s'il existait des plans de contrôle du territoire, si ceux-ci étaient adéquats et s'ils ont été correctement mis en œuvre. C'est une preuve difficile, qui nécessite une reconstitution minutieuse des faits et des omissions administratives.

Le Critère de la "Concrétisation du Risque" : une clé pour le lien de causalité

Une fois la faute de l'administration publique prouvée, l'arrêt introduit un élément innovant et crucial pour la démonstration du lien de causalité : le critère de la "concrétisation du risque". La Cour de cassation précise que ce critère est un outil d'explication causale, et non d'établissement de la faute. En pratique, si l'administration publique a violé une norme ou un devoir qui visait à prévenir un certain risque (dans notre cas, les dommages causés par le vagabondage), et que ce risque s'est effectivement concrétisé dans le dommage subi, alors on peut présumer qu'une conduite alternative correcte de la part de l'administration publique aurait évité le dommage.

Cela signifie que :

  • Si l'administration publique avait le devoir de prévenir le vagabondage (par des captures, des stérilisations, etc.) ;
  • Si elle a omis ou mal exécuté ce devoir (faute) ;
  • Et si précisément le risque qu'elle devait prévenir (dommage causé par un chien errant) s'est produit ;

alors le lien de causalité entre l'omission et le dommage peut être reconnu. C'est comme dire que si une entité ne ferme pas un trou dangereux et que quelqu'un y tombe, le fait même que le risque (tomber dans le trou) se soit réalisé démontre que la non-fermeture du trou est la cause du dommage.

Conclusions : l'importance de la diligence et de la preuve

L'arrêt n° 16788 du 23/06/2025 de la Cour de cassation représente un point de repère dans la matière complexe de la responsabilité de l'Administration publique pour les dommages causés par des chiens errants. Pour les citoyens lésés, la décision souligne l'importance de ne pas sous-estimer la charge de la preuve : il est indispensable de prouver non seulement le dommage, mais aussi la négligence ou l'inefficacité organisationnelle de l'entité publique. Pour les Administrations publiques, l'arrêt réaffirme la nécessité d'une gestion attentive et diligente du phénomène du vagabondage, conformément aux réglementations en vigueur, afin d'éviter d'engager des responsabilités indemnitaires. Dans les deux cas, la consultation juridique spécialisée devient fondamentale pour s'orienter dans un cadre normatif et jurisprudentiel qui, comme on l'a vu, est loin d'être simple et linéaire.

Cabinet d'Avocats Bianucci