Indemnisation des dommages dans la fonction publique : la charge de la preuve pour le travailleur selon l'ordonnance 17367/2025

Le monde du droit du travail, et en particulier celui de la fonction publique, est constamment animé par des décisions jurisprudentielles qui en redéfinissent les contours, offrant de nouvelles interprétations et protections. Un exemple significatif en ce sens est l'Ordonnance n° 17367, rendue le 27 juin 2025 par la Cour de cassation, Chambre du travail. Cette décision, dont la rapporteure et rédactrice était la Dre C. M. et la présidente la Dre A. D. P., aborde une question d'importance fondamentale : la charge de l'allégation et de la preuve du dommage incombant au travailleur qui subit une absence ou un retard d'embauche imputable à l'Administration publique.

L'affaire a opposé M. D. (C. G.) et Mme C., parvenue en cassation après un arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 9 novembre 2020, qui a été cassé avec renvoi. La Cour suprême a saisi l'occasion pour clarifier un aspect souvent controversé, avec des implications directes pour les droits des travailleurs et les responsabilités des administrations publiques.

La Question au Centre de la Décision : Charge de l'Allégation et de la Preuve

Traditionnellement, en matière d'indemnisation, le demandeur est tenu de prouver non seulement le fait illicite ou l'inexécution, mais aussi le dommage subi et le lien de causalité. Dans le contexte de la fonction publique contractuelle, lorsqu'un travailleur n'est pas embauché ou est embauché avec retard pour faute de l'administration publique, le droit à indemnisation naît. Mais qu'est-ce que le travailleur doit exactement alléguer et prouver pour obtenir cette indemnisation ?

L'arrêt commenté intervient précisément sur ce point, fournissant une interprétation qui vise à simplifier la position du travailleur, sans pour autant bouleverser les principes généraux sur la charge de la preuve, rappelés par les articles 2697, 2727 et 2729 du Code civil. La Cour a entendu concilier la protection du droit du travailleur avec la nécessité d'une preuve concrète du préjudice.

En matière de fonction publique contractuelle, en cas d'absence ou de retard d'embauche imputable à l'administration publique, le travailleur qui agit en justice pour obtenir l'indemnisation des dommages est tenu d'alléguer uniquement le préjudice consistant dans l'attribution tardive ou omise du poste et, par conséquent, dans la perte des rémunérations qu'il aurait pu percevoir, sans qu'il soit nécessaire d'alléguer explicitement la condition de non-emploi ou d'emploi avec un revenu inférieur, lesquelles constituent plutôt des éléments de preuve du dommage, sous réserve de la nécessité que le juge du fond, en présence d'un cadre factuel cohérent et d'une "piste probatoire" plausible, exerce les pouvoirs d'instruction d'office prévus par le code de procédure.

Cette maxime est révolutionnaire par sa clarté. La Cour de cassation établit que le travailleur ne doit pas nécessairement alléguer qu'il est resté sans emploi ou qu'il a perçu un revenu inférieur à celui qu'il aurait eu. Ces faits, en effet, ne sont pas des éléments constitutifs du dommage, mais plutôt des moyens de preuve utiles à sa quantification. Le cœur de la demande d'indemnisation réside dans la "perte des rémunérations qu'il aurait pu percevoir" en raison de l'attribution tardive ou omise du poste. Cette perte, en soi, est le dommage. La condition de non-emploi ou d'emploi alternatif avec un revenu moindre n'est pas une exigence essentielle pour la demande, mais une circonstance qui peut être prouvée pour démontrer l'étendue du préjudice.

Implications et Références Normatives

La décision s'aligne sur un courant jurisprudentiel qui, au fil des années, a cherché à adapter l'application des articles 1218 (Responsabilité du débiteur) et 1223 (Indemnisation du dommage) du Code civil aux spécificités du rapport de travail public. La Cour de cassation, rappelant des maximes antérieures (comme la N° 1492 de 2018, la N° 22294 de 2023 et la N° 16665 de 2020), consolide l'idée que le dommage résultant d'une absence ou d'un retard d'embauche est présomptivement lié à la perte de rémunération. Il ne s'agit pas d'un dommage in re ipsa, mais d'un dommage dont la preuve peut être facilitée par des présomptions simples et par l'intervention du juge.

Un point crucial souligné par l'Ordonnance 17367/2025 est le rôle du juge du fond. En présence d'un "cadre factuel cohérent et d'une piste probatoire plausible", le juge est appelé à exercer ses pouvoirs d'instruction d'office. Cela signifie que, même si le travailleur n'a pas explicitement allégé sa condition de non-emploi, le juge peut et doit s'activer pour acquérir des éléments utiles à la quantification du dommage, par exemple en demandant des informations sur le marché du travail ou sur la position professionnelle du requérant. Cela renforce le principe d'effectivité de la protection juridictionnelle, garantissant que la simple omission formelle ne fasse pas obstacle au droit à indemnisation.

  • Le travailleur doit alléguer la perte des rémunérations en raison de l'absence/retard d'embauche.
  • L'allégation explicite de non-emploi ou de revenu inférieur n'est pas requise.
  • Ces conditions sont des éléments de preuve du dommage, non des exigences de la demande.
  • Le juge dispose de pouvoirs d'instruction d'office pour quantifier le dommage.

Conclusions

L'Ordonnance n° 17367 de 2025 représente une clarification importante dans le paysage de l'indemnisation des dommages dans la fonction publique. Elle allège la charge probatoire pour le travailleur, en focalisant l'attention sur la perte économique directe découlant de l'attribution omise du poste. Parallèlement, elle souligne l'importance du rôle actif du juge dans le processus d'établissement et de quantification du dommage. Pour les travailleurs, cela se traduit par une plus grande accessibilité à la protection indemnitaire, tandis que pour les administrations publiques, la nécessité d'une observation scrupuleuse des procédures d'embauche est réaffirmée, afin d'éviter des responsabilités indemnitaires qui, à la lumière de cette décision, apparaissent plus définies et moins éludables.

Cabinet d'Avocats Bianucci