La complexité du droit fiscal et les dynamiques des opérations d'entreprise, telles que la cession de branches d'activité, soulèvent fréquemment des questions cruciales quant à l'imputation correcte des responsabilités fiscales. L'une des questions les plus débattues concerne la notification des avis de paiement : une nouvelle notification est-elle toujours nécessaire au cessionnaire d'une branche d'activité, même si l'acte a déjà été notifié au cédant ? C'est sur ce point qu'intervient avec autorité la Cour de Cassation, apportant une interprétation clarificatrice avec l'Ordonnance n° 15862 du 13 juin 2025. Cette décision offre des perspectives importantes pour comprendre les mécanismes de recouvrement et les protections du contribuable.
Le cœur de la question réside dans l'application de l'article 25 du d.P.R. n° 602 de 1973, norme fondamentale en matière de recouvrement des impôts. Cet article régit les modalités de notification de l'avis de paiement, prévoyant qu'il doit être remis au débiteur inscrit au rôle ou au codébiteur à l'encontre duquel la procédure est engagée. La pratique et la jurisprudence ont souvent dû se confronter à des situations où la responsabilité fiscale est transférée ou étendue à des sujets autres que le débiteur initial, comme c'est le cas lors de la cession d'une branche d'activité.
Lorsqu'une branche d'activité est cédée, les passifs, y compris les passifs fiscaux, peuvent également incomber au cessionnaire, bien qu'à titre subsidiaire par rapport au cédant. La question qui se pose est de savoir si la simple notification au cédant suffit à rendre la prétention fiscale opposable également au cessionnaire, ou si ce dernier a droit à une notification autonome pour se voir contester la dette. La solution à cette incertitude est fondamentale pour garantir la sécurité juridique et pour orienter l'action tant de l'Administration Financière que des entreprises et de leurs conseillers.
Avec l'Ordonnance n° 15862 de 2025, la Cour de Cassation, Section T, présidée par G. L. R. et dont le rapporteur est L. L., a offert une interprétation décisive, cassant avec renvoi une décision antérieure de la Commission Tributaire Régionale de Rome du 30 décembre 2022. Le litige opposait A. (Avvocatura Generale dello Stato) et H. (représenté par G. S.). La Cour a clarifié que :
Dans le cas où l'avis de paiement a été notifié au cédant de la branche d'activité, aux fins de la poursuite du recouvrement contre le cessionnaire, une notification supplémentaire à son encontre n'est pas nécessaire, étant donné que l'art. 25 du d.P.R. n° 602 de 1973 prévoit de manière alternative la notification au débiteur inscrit au rôle ou au codébiteur à l'encontre duquel la procédure est engagée, l'obligation du cédant – sujet passif de l'impôt – constituant un élément constitutif de celle du cessionnaire qui répond à titre subsidiaire, avec la conséquence qu'il est par rapport au cédant que doit être constaté que l'impôt est dû.
Cette maxime est d'une importance capitale. La Cassation souligne que l'article 25 du d.P.R. n° 602 de 1973 offre une faculté alternative pour la notification : au débiteur principal ou au codébiteur. Dans le contexte de la cession d'une branche d'activité, la responsabilité du cessionnaire est subsidiaire par rapport à celle du cédant. Cela signifie que l'obligation fiscale originelle naît à la charge du cédant, qui est le sujet passif de l'impôt. L'obligation du cessionnaire, bien qu'existante, est une dérivation, une