Le système judiciaire italien, comme de nombreux autres secteurs, a dû faire face à des défis sans précédent pendant l'urgence sanitaire du Covid-19. Les mesures extraordinaires adoptées pour garantir la continuité de la justice ont souvent soulevé des questions quant à leur compatibilité avec les principes fondamentaux du procès équitable et du droit de la défense. Dans ce contexte, la Cour de cassation, par son récent arrêt n° 22593 du 16/05/2025 (déposé le 16/06/2025), a apporté une clarification importante concernant la nullité du décret de citation pour le jugement d'appel, réaffirmant la centralité des garanties de défense même dans des situations d'urgence.
Pendant la période pandémique, le législateur est intervenu par une série de décrets-lois pour adapter les procédures judiciaires à la nouvelle réalité. Parmi ceux-ci, le décret-loi du 28 octobre 2020, n° 137 (converti avec modifications par la loi du 8 décembre 2020, n° 176), a introduit des mesures spécifiques pour le traitement des procès, y compris la prévision d'audiences à distance ou par traitement écrit. En particulier, l'art. 23-bis du D.L. n° 137/2020 stipulait que, dans le jugement d'appel, la participation des parties et des avocats se faisait de règle par liaison à distance ou par traitement écrit, sauf faculté pour les parties de demander la discussion orale dans un délai de rigueur de quinze jours francs avant l'audience.
Cette discipline, bien que dictée par des impératifs de santé publique urgents, a créé de nombreuses incertitudes d'application, notamment en ce qui concerne la bonne information et la pleine garantie du droit de la défense de l'accusé. L'arrêt en question, qui concernait l'accusé F. T., a porté sur un cas où le décret de citation pour le jugement d'appel, rendu par la Cour d'appel de Palerme, contenait une invitation à la comparution personnelle, malgré la vigueur de la réglementation d'urgence.
Le cœur de la décision de la Cour suprême est résumé dans la maxime suivante, qui exprime un principe fondamental pour la protection des garanties procédurales :
Est affecté de nullité générale pour violation de l'art. 178, alinéa 1, lettre c), du code de procédure pénale, le décret de citation pour le jugement d'appel qui, même s'il est rendu sous le régime d'urgence pour le confinement de la pandémie de Covid-19, contient l'invitation à la comparution personnelle de l'accusé pour assister à la plaidoirie de la cause, dans le cas où il en découle concrètement une compression du droit de la défense en raison de l'impossibilité de présenter une demande de discussion orale dans le délai de rigueur, prévu par l'art. 23-bis du D.L. du 28 octobre 2020, converti, avec modifications, par la loi du 8 décembre 2020, n° 176, de quinze jours francs avant l'audience.
Cette affirmation est d'une importance capitale. La Cassation, présidée par D. N. V. et dont le rapporteur est A. S., a annulé sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Palerme du 01/07/2024, reconnaissant une nullité générale. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? L'article 178, alinéa 1, lettre c) du Code de procédure pénale établit que l'inobservation des dispositions relatives à l'intervention, à l'assistance et à la représentation de l'accusé et des autres parties privées est toujours une cause de nullité générale. Dans le cas spécifique, l'invitation à la comparution personnelle, au lieu de l'indication des modalités de participation à distance ou de la faculté de demander la discussion orale, a suscité chez l'accusé une fausse attente ou, pire, une omission d'information qui a concrètement comprimé son droit de la défense.
La Cour souligne que la nullité ne se produit que si cet « invitation erronée entraîne concrètement une compression du droit de la défense ». Il ne s'agit donc pas d'une nullité purement formelle, mais d'une nullité d'ordre général, qui affecte un aspect substantiel du procès : la possibilité pour l'accusé d'exercer pleinement ses facultés de défense, y compris celle de demander la discussion orale dans le délai de rigueur de quinze jours francs avant l'audience, comme prévu par l'art. 23-bis.
Les implications de cette décision sont claires :
L'arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel qui, déjà avant la pandémie, avait souligné l'importance de la bonne information de l'accusé. On se réfère, en effet, à des maximes antérieures comme la n° 16356 de 2015 et la n° 14728 de 2022, qui, bien que dans des contextes différents, ont toujours valorisé le droit de l'accusé à une participation consciente au procès.
Les normes de référence sont multiples, à commencer par l'art. 178, alinéa 1, lettre c) du C.p.p., qui fonde la nullité générale, jusqu'aux articles 601, alinéas 3 et 5, et 598-bis, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui régissent le jugement d'appel et les modalités de citation et de traitement correspondantes. La décision de la Cassation ne fait donc que réaffirmer des principes établis, en les adaptant au contexte spécifique de l'urgence Covid-19 et à ses particularités procédurales.
L'arrêt n° 22593 de 2025 de la Cour de cassation représente un avertissement important pour l'administration de la justice. Il nous rappelle que les exigences de célérité ou d'adaptation à des situations extraordinaires ne peuvent jamais compromettre le noyau essentiel des garanties procédurales, en premier lieu le droit de la défense. Un décret de citation qui, en période de réglementation d'urgence, invite erronément à la comparution personnelle au lieu de clarifier les modalités de participation et la faculté de demander la discussion orale, peut concrètement porter atteinte à la possibilité pour l'accusé de se défendre pleinement, rendant l'acte nul.
Pour les professionnels du droit, cette décision souligne la nécessité d'une attention scrupuleuse à la rédaction des actes et à la correcte interprétation des réglementations, surtout lorsqu'elles sont sujettes à des modifications rapides ou temporaires. Pour le citoyen, c'est la confirmation que le système judiciaire, malgré ses complexités, reste un garant des droits fondamentaux, prêt à intervenir pour corriger les vices procéduraux qui pourraient entacher la régularité et l'équité du procès.