La protection des mineurs à l'ère numérique représente un défi complexe pour le droit. L'arrêt n° 22579 de 2025 de la Cour de cassation, rédigé par le Dr G. G., apporte un éclaircissement fondamental sur la configurabilité du délit de pornographie virtuelle. Cette décision aborde le thème délicat des représentations de bandes dessinées d'activités sexuelles impliquant des enfants, traçant les frontières entre expression artistique et illicéité pénale, et renforçant l'engagement de la justice à protéger les plus vulnérables face aux nouvelles menaces numériques.
L'article 600-quater.1 du Code pénal sanctionne la pornographie virtuelle, c'est-à-dire la production, la distribution ou la détention de matériel qui, bien que ne représentant pas d'abus réels, en simule la réalisation avec un degré de réalisme tel qu'il peut tromper ou créer un préjudice potentiel. L'arrêt en question, rejetant le pourvoi de l'accusé D. P.M. M. G. contre la décision de la Cour d'appel d'Ancône, s'est concentré précisément sur les représentations de bandes dessinées d'activités sexuelles impliquant des enfants, un domaine qui nécessite une évaluation attentive entre liberté d'expression et protection des mineurs.
Le principe fondamental affirmé par la Cour suprême dans l'arrêt n° 22579 de 2025 est le suivant :
Constitue le délit de pornographie virtuelle, visé à l'art. 600-quater.1 du Code pénal, la représentation de bandes dessinées d'activités sexuelles impliquant des enfants, lorsque sa qualité est telle qu'elle fait apparaître comme s'étant produites ou réalisables dans la réalité, et donc vraies ou vraisemblables, les situations non réelles illustrées.
Cette maxime est cruciale : la Cour de cassation précise qu'il ne suffit pas que des mineurs soient impliqués dans des contextes sexuels. Il est indispensable que la représentation, même fictive, soit de qualité telle qu'elle la rende « vraie ou vraisemblable », c'est-à-dire perceptible comme un événement réellement survenu ou potentiellement réalisable. Cela peut confondre l'utilisateur ou objectiver la victime en simulant la réalité de l'abus. La Cour, se référant à des précédents (tels que les arrêts n° 50298 de 2023 et n° 5874 de 2013), souligne la « vraisemblance » comme élément discriminant entre expression artistique et contenu pénalement pertinent. L'objectif est de sanctionner non seulement la pornographie réelle, mais aussi la pornographie virtuelle qui a un impact psychologique et social analogue, contribuant à la sexualisation et à la normalisation de l'abus sur les mineurs.
Pour évaluer la « vraisemblance » d'une représentation de bande dessinée, la jurisprudence prend en compte plusieurs aspects, tout en exigeant une analyse spécifique pour chaque cas :
L'article 600-quater.1 du Code pénal s'inscrit dans le système de protection contre les délits à l'encontre des mineurs, complétant l'article 600-ter, alinéa 4, du Code pénal, qui concerne la pornographie minorile « réelle ». La distinction réside dans la nature du matériel : le premier se concentre sur des représentations non réelles mais qui imitent la réalité. La jurisprudence, y compris avec des arrêts tels que le n° 15757 de 2018, a affiné ces critères pour protéger la dignité des mineurs face aux nouvelles agressions numériques.
L'arrêt n° 22579 de 2025 de la Cour de cassation est un avertissement significatif pour ceux qui opèrent dans le monde numérique. Il réaffirme que la protection des mineurs n'admet pas de zones grises : même les représentations « virtuelles » peuvent avoir un impact réel et dévastateur. Le principe de « vraisemblance » est la clé de voûte : ce qui apparaît vrai ou réalisable, même si fruit de l'imagination, peut constituer un grave délit. Pour les opérateurs du droit, cette décision offre des lignes directrices claires pour l'application de l'article 600-quater.1 du Code pénal, exigeant une analyse attentive. Pour la société, c'est un rappel constant de vigilance et de responsabilité dans la production et la diffusion d'images, à une époque où la frontière entre le réel et le virtuel est de plus en plus floue et où la protection des plus vulnérables requiert un engagement collectif et constant.