La justice, en particulier la justice pénale, est souvent confrontée au défi délicat d'écouter et de protéger les victimes les plus vulnérables, y compris les mineurs. La collecte de leurs témoignages représente un moment crucial du procès, qui doit concilier l'exigence d'établir la vérité avec celle de sauvegarder l'intégrité psychophysique de l'enfant. Dans ce contexte, le récent arrêt n° 23115 du 26 mars 2025 de la Cour de cassation, déposé le 20 juin 2025, s'avère d'une importance fondamentale, traçant une ligne claire en matière d'incident probatoire et de témoignage du mineur.
La décision, rendue par la Troisième Section Pénale avec le Président A. A. et le Rapporteur S. C., a annulé sans renvoi une décision du Juge d'instruction préliminaire (GIP) du Tribunal de Pescara, qui avait rejeté une demande d'incident probatoire présentée conformément à l'art. 392, alinéa 1-bis, première phrase, du Code de procédure pénale. La motivation du rejet était l'âge de la personne offensée, un mineur de seulement trois ans. La Cour suprême a stigmatisé une telle approche, la qualifiant d'"acte anormal" et réaffirmant la prééminence absolue de la protection du mineur.
L'incident probatoire, régi par les articles 392 et suivants du Code de procédure pénale, est un instrument procédural qui permet l'administration anticipée d'une preuve (comme un témoignage) en phase d'enquête préliminaire, lorsqu'il existe un risque que celle-ci ne soit plus acquise au procès ou que son administration retardée en compromette la fiabilité. L'art. 392, alinéa 1-bis, c.p.p., en particulier, prévoit des hypothèses spécifiques d'admission de l'incident probatoire lorsqu'il s'agit de crimes particulièrement graves et en présence de personnes offensées en état de particulière vulnérabilité.
L'article 90 quater du Code de procédure pénale définit clairement les conditions de vulnérabilité, parmi lesquelles figurent l'âge avancé ou la minorité. Pour les mineurs, la loi présume une condition de vulnérabilité qui impose une approche prudente et protectrice. Cela signifie que l'exigence d'acquérir le témoignage d'un mineur, surtout dans des contextes délicats comme les crimes de mauvais traitements (art. 572 c.p.) ou de violences sexuelles (art. 609 bis c.p.), doit être abordée avec la plus grande attention et, souvent, avec l'anticipation de la preuve par incident probatoire.
La logique sous-jacente à ces normes est double : d'une part, éviter que le mineur ne revive plusieurs fois le traumatisme en racontant les faits ; d'autre part, garantir que la preuve soit recueillie au moment le plus opportun, en préservant sa spontanéité et sa fiabilité, avant que le temps ou d'autres circonstances ne puissent altérer le souvenir ou la capacité d'expression.
Il est anormal la décision de rejet de la demande d'incident probatoire ex art. 392, alinéa 1-bis, première phrase, cod. proc. pen. prononcée en raison de l'âge du déclarant, étant donné que ce dernier ne peut être considéré comme une condition personnelle rendant l'examen impraticable, introduisant ainsi une limite d'admissibilité de l'institution non prévue par la loi et éludant, en outre, les présomptions de vulnérabilité du témoin et l'irrévocabilité de la preuve prévues par ladite disposition. (Cas relatif à un mineur de trois ans).
Cette maxime de la Cour de cassation, extraite de l'arrêt commenté, cristallise le principe fondamental de la décision. Le cœur de la question réside dans la qualification du rejet comme "acte anormal". Dans le droit de la procédure pénale italien, un acte anormal est une décision juridictionnelle qui, bien que formellement rendue par un juge, est si radicalement viciée qu'elle est considérée comme inexistante ou, en tout cas, susceptible de provoquer la régression du procès à un stade antérieur ou une stagnation inacceptable. En substance, un acte anormal est une erreur procédurale si grave qu'elle compromet toute la régularité de la procédure.
La Cassation précise que l'âge du mineur, même s'il est très tendre (comme dans le cas spécifique d'un enfant de trois ans), ne peut en soi constituer un obstacle à l'administration de la preuve par incident probatoire. Au contraire, la minorité renforce la nécessité d'un tel instrument, car elle relève des "présomptions de vulnérabilité du témoin et de l'irrévocabilité de la preuve". Rejeter l'incident probatoire en se basant uniquement sur l'âge signifierait introduire une limite non prévue par la loi, allant à l'encontre de l'esprit des normes visant à protéger le mineur et à acquérir correctement la preuve.
L'arrêt n° 23115/2025 a des répercussions significatives sur la manière dont les témoignages des mineurs sont gérés dans le procès pénal. Voici quelques points clés :
L'arrêt de la Cour de cassation n° 23115/2025 représente un pas en avant important pour la justice des mineurs et pour la protection des droits des enfants victimes de crimes. Il renforce la conscience que l'âge, même le plus tendre, ne peut et ne doit être un prétexte pour refuser l'accès à la justice ou pour retarder l'acquisition de preuves fondamentales. Au contraire, la vulnérabilité intrinsèque du mineur impose une attention encore plus grande et l'adoption de tous les instruments procéduraux, comme l'incident probatoire, visant à garantir une audition protégée et rapide.
Notre Cabinet d'Avocats est depuis toujours engagé dans la défense des droits des mineurs et dans l'application rigoureuse des normes qui les protègent, convaincus qu'une justice équitable doit être, avant tout, une justice attentive aux plus fragiles.