La responsabilité administrative des entités, introduite en Italie par le Décret Législatif du 8 juin 2001, n° 231 (souvent abrégé en D.Lgs. 231/2001), représente un pilier fondamental du système sanctionnateur visant à prévenir la commission de délits dans l'intérêt ou au profit des personnes morales. L'un des aspects les plus délicats et souvent objet de débats jurisprudentiels est la détermination de la « pertinence de l'entité du profit » du délit, condition nécessaire à l'application de sanctions spécifiques, notamment les sanctions interdites. Sur ce point crucial, la Cour de Cassation est intervenue avec le récent Arrêt n° 23329, déposé le 23 juin 2025, offrant une interprétation qui enrichit et spécifie les critères d'évaluation.
Le D.Lgs. 231/2001 prévoit qu'une entité puisse être tenue responsable de délits commis dans son intérêt ou à son profit par des sujets dirigeants ou par des personnes sous leur direction. Outre les sanctions pécuniaires, le décret prévoit les « sanctions interdites » (art. 13 et 14 D.Lgs. 231/2001), qui peuvent avoir un impact dévastateur sur l'activité de l'entreprise, allant même jusqu'à la suspension ou la révocation d'autorisations, de licences ou de concessions, ou à l'interdiction de contracter avec l'Administration Publique. L'application de ces sanctions est subordonnée, entre autres conditions, à la circonstance que l'entité ait tiré un « profit d'entité pertinente » du délit. Mais comment évaluer cette « pertinence de l'entité » ? La Cour de Cassation, présidée par le Dr G. F. et dont le rapporteur est le Dr P. S., a fourni une réponse claire et articulée.
L'arrêt en question, rendu dans la procédure ayant impliqué l'accusée M. D. M. et le P.M. M. P., annulant en partie la décision de la Cour d'Appel de Venise du 4 mars 2024, a cristallisé un principe fondamental qui va au-delà d'une simple évaluation quantitative de l'avantage illicite. La maxime, qui résume le cœur de la décision, établit que :
En matière de responsabilité pénale des entités, la pertinence de l'entité du profit du délit, requise comme condition pour l'application à l'entité de sanctions interdites, doit être déduite, outre la donnée objective de la consistance de l'avantage obtenu, également de la donnée subjective, déterminée en tenant compte des caractéristiques de l'entité elle-même et de l'incidence de son enrichissement indu par rapport à l'activité spécifique, au volume d'affaires, à la structure d'entreprise et à la position sur le marché de celle-ci.
Cela signifie que l'évaluation du « profit d'entité pertinente » ne peut se limiter à un calcul arithmétique de l'avantage économique obtenu. La Cour Suprême introduit une perspective bifasique, qui exige de considérer :
Pour la donnée subjective, l'arrêt indique une série de paramètres d'évaluation qui rendent la décision proportionnée et calibrée sur la réalité de l'entreprise. Ces paramètres incluent :
Cette interprétation vise à éviter qu'un profit, peut-être minime en termes absolus mais significatif pour une entreprise de petite taille, ne soit sous-évalué, ou qu'un profit élevé mais dérisoire par rapport au chiffre d'affaires d'une multinationale, n'entraîne automatiquement des sanctions disproportionnées. On introduit ainsi un principe de proportionnalité et d'adéquation, fondamental pour l'équité du système sanctionnateur.
L'arrêt n° 23329/2025 de la Cassation a une importance capitale pour toutes les entreprises et les professionnels qui s'occupent de conformité. Il renforce la nécessité d'une évaluation attentive et personnalisée du risque délictuel et de ses conséquences. Pour les entreprises, cela signifie qu'un modèle organisationnel, de gestion et de contrôle (MOGC) efficace doit tenir compte non seulement de la prévention des délits, mais aussi des retombées potentielles des sanctions, y compris les sanctions interdites, à la lumière de cette nouvelle et plus complexe interprétation du profit. Les conseillers juridiques devront guider les entreprises dans l'analyse de leur contexte d'entreprise pour comprendre pleinement quels scénarios pourraient configurer un « profit d'entité pertinente » selon les nouveaux critères, sans se limiter à une analyse purement comptable.
La décision de la Cour de Cassation avec l'Arrêt n° 23329/2025 représente un tournant dans l'application du D.Lgs. 231/2001, en particulier en ce qui concerne les sanctions interdites. En introduisant une évaluation du « profit d'entité pertinente » qui équilibre données objectives et subjectives, la Cour Suprême garantit une plus grande équité et proportionnalité dans l'application des mesures sanctionnatrices. Pour les entreprises, cela se traduit par l'impératif de renforcer leurs systèmes de conformité, en surveillant non seulement la prévention des délits, mais aussi l'impact potentiel d'éventuels profits illicites sur leur structure et leur position sur le marché. Une approche proactive et une consultation juridique spécialisée sont aujourd'hui plus que jamais indispensables pour naviguer en toute sécurité dans le paysage complexe de la responsabilité administrative des entités.