La Cour de cassation, par son récent arrêt n° 26871 du 26/06/2025, a abordé une question d'une importance fondamentale dans le domaine du droit pénal et de l'exécution des peines, en particulier pour les délits liés aux stupéfiants. La décision clarifie les limites d'application de la discipline du délit continu lorsque des peines de prison et des peines substitutives, telles que le travail d'intérêt général, sont confrontées. Une décision qui a un impact direct sur la vie des condamnés et sur la finalité rééducative de la peine.
Pour comprendre pleinement la portée de l'arrêt, il est essentiel de rappeler deux piliers de notre système pénal. Le premier est l'institution du délit continu, régi par l'article 81 du Code pénal. Il prévoit que, si un sujet commet plusieurs violations de la même disposition légale ou de dispositions différentes avec un seul dessein criminel, la peine prévue pour la violation la plus grave est appliquée, augmentée jusqu'au triple. Cette discipline vise à éviter un cumul matériel des peines qui pourrait s'avérer excessivement affligeant.
Le second aspect concerne les peines substitutives aux peines de prison courtes, parmi lesquelles le travail d'intérêt général (TIG) occupe une place prépondérante. En particulier, l'article 73, paragraphe 5-bis, du décret présidentiel du 9 octobre 1990, n° 309 (Texte unique sur les stupéfiants), introduit cette peine spécifique pour les délits de faible gravité en matière de stupéfiants. La *ratio* de cette disposition n'est pas purement punitive, mais fortement orientée vers la resocialisation et le rétablissement du condamné, offrant un parcours alternatif à la détention qui favorise la réinsertion sociale.
L'arrêt en question, rendu par la Première Section, avec V. Siani comme Président et C. Russo comme rapporteur, a dû statuer sur le recours présenté par l'accusé S. P. M. (dont la condamnation avait été confirmée par le Tribunal de Cagliari le 29/11/2024), qui demandait l'application "en executivis" de la discipline du délit continu en présence de deux condamnations pour délits de stupéfiants : l'une avec peine de prison et l'autre avec la peine substitutive du travail d'intérêt général. La Cour suprême a rejeté cette demande, formulant une maxime qui mérite d'être lue et approfondie :
En matière de continuation, lorsque deux jugements de condamnation pour délits en matière de substances stupéfiantes sont en jeu, dont l'un a prononcé une peine de prison et l'autre la peine substitutive du travail d'intérêt général visée à l'art. 73, paragraphe 5-bis, d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, la discipline du délit continu ne peut être appliquée "en executivis", car la réduction subséquente de la durée de la peine substitutive frustrerait son but spécifique de favoriser la resocialisation de sujets qui, en raison de "l'addiction", pourraient récidiver.
Cette maxime met en évidence un principe fondamental : la discipline du délit continu, bien que conçue pour tempérer la sévérité du cumul des peines, ne peut prévaloir lorsque son application compromettrait le but spécifique d'une peine substitutive. Dans le cas présent, la réduction de la durée du travail d'intérêt général, qui découlerait de l'application de la continuation, anéantirait l'intention rééducative et de rétablissement social, particulièrement cruciale pour les sujets souffrant de dépendance ("addiction") et à risque de récidive. La Cour souligne que la fonction de resocialisation du TIG pour les délits de drogue est prééminente et ne peut être sacrifiée au nom d'une logique de simple limitation de la peine globale.
La décision de la Cassation a d'importantes répercussions pratiques pour le juge de l'exécution et pour les avocats qui assistent des personnes condamnées pour des délits de stupéfiants. Cela signifie que, même s'il existe un lien de continuation entre différents délits de drogue, si l'une des condamnations prévoit le travail d'intérêt général au sens de l'art. 73, paragraphe 5-bis, d.P.R. 309/1990, cette peine spécifique ne pourra être "absorbée" ou réduite par l'application de l'institution du délit continu. L'arrêt, en effet, rejette la demande du Tribunal de Cagliari, qui avait rejeté l'application du délit continu, et établit un principe clair.
La *ratio* sous-jacente à cette décision est la protection de la finalité rééducative. Le législateur, en introduisant le travail d'intérêt général pour les délits de stupéfiants, a entendu offrir un instrument pour lutter contre la récidive et favoriser un parcours de rétablissement pour des individus souvent fragiles et ayant des problèmes de dépendance. La réduction de la durée de ce parcours, bien que dictée par des principes de clémence générale, serait contre-productive dans ce contexte spécifique. La jurisprudence antérieure (voir, par exemple, N° 45535 de 2017 Rv. 271304-01 ou N° 534 de 2019 Rv. 276157-01) avait déjà exploré des thèmes similaires, mais cet arrêt en renforce l'orientation.
L'arrêt n° 26871/2025 de la Cour de cassation représente une clarification importante dans le paysage du droit pénal italien. Il réaffirme la centralité de la fonction rééducative de la peine, en particulier lorsqu'il s'agit de délits liés à la toxicomanie. La décision souligne que l'application des principes généraux du droit pénal, comme celui du délit continu, doit toujours être mise en balance avec les finalités spécifiques et les objectifs de prévention de la récidive qui animent des normes particulières, comme celles relatives aux peines substitutives en matière de stupéfiants. Une approche qui, tout en garantissant la justice, n'oublie pas l'objectif plus large de rétablissement et de réinsertion sociale.