L'arrêt n° 36940 du 18 septembre 2024, déposé le 4 octobre 2024, représente une étape importante dans le paysage juridique italien en matière de vol d'énergie électrique. La Cour de cassation a abordé la question délicate de l'utilisabilité des déclarations faites au vérificateur d'Enel, clarifiant certains aspects fondamentaux qui touchent à la nature des activités d'inspection et au droit de la défense des prévenus.
L'affaire en question a impliqué la prévenue G. M., accusée de vol d'énergie électrique. Lors des vérifications menées par le personnel d'Enel, des déclarations de M. sont apparues, qui, selon l'accusation, auraient pu prouver l'existence du délit. Cependant, la Cour a dû évaluer la validité de ces déclarations dans le cadre d'un procès pénal.
Vol d'énergie électrique - Activité de vérification du vérificateur d'Enel - Nature d'inspection de type administratif - Existence - Déclarations faites au vérificateur par un sujet à l'égard duquel sont apparues des données indicatives de l'existence d'un fait délictueux - Jugement ordinaire - Utilisabilité - Exclusion - Procès-verbal de vérification - Utilisabilité - Conditions. En matière de vol d'énergie électrique, sont inutilisables, dans le jugement ordinaire, les déclarations faites au vérificateur d'Enel par un sujet à l'égard duquel sont apparues même de simples données indicatives d'un fait appréciable comme délit, l'activité de vérification ayant une nature d'inspection de type administratif conformément à l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. et le prohibition de témoignage sur les déclarations de l'enquête ou du prévenu opérant également à l'égard de celles faites au cours de l'activité d'inspection par une personne ensuite soumise à des enquêtes. (Dans la motivation, la Cour a également affirmé que le procès-verbal rédigé par le vérificateur est, en revanche, utilisable aux fins de la preuve de la vérification effectuée, des modalités de soustraction de l'énergie électrique, de la description de l'état des lieux et de la soustraction effectuée).
Cette maxime offre une clé de lecture importante sur le travail des vérificateurs et leur rôle dans le processus. En substance, les déclarations faites lors des activités de vérification ne peuvent être utilisées comme preuve dans le procès pénal, car ces activités ont une nature d'inspection et non accusatoire.
L'arrêt met en lumière le délicat équilibre entre le droit de la défense et les prérogatives des organes de contrôle. Il est fondamental que les preuves utilisées dans le procès pénal soient recueillies dans le respect des droits du prévenu, en évitant que des déclarations potentiellement coercitives puissent influencer le jugement final.
En conclusion, l'arrêt n° 36940 de 2024 représente un pas en avant dans la protection des droits des prévenus et dans la définition des frontières entre activité d'inspection et activité probatoire en droit pénal. Il est fondamental que les opérateurs du droit prennent acte de ces indications pour garantir un procès juste et équitable, dans le respect des normes en vigueur et des principes de légalité.