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Arrêt n° 37245 de 2024 : la légitimité de l'ordre de démolition en cas de prescription. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Arrêt n° 37245 de 2024 : la légitimité de l'ordre de démolition en cas de prescription

L'arrêt n° 37245 de 2024, rendu par la Cour de cassation, offre des éclaircissements importants en matière d'infractions de construction, en particulier concernant l'ordre de démolition d'ouvrages. Cette décision s'inscrit dans un contexte juridique marqué par une attention croissante à la régularité des constructions et à la protection du territoire.

La question de l'ordre de démolition

Dans ce cas, l'accusée, C. R., a dû faire face à un ordre de démolition concernant des travaux de finition d'une précédente infraction de construction déclarée éteinte par prescription. La Cour a statué que, malgré l'extinction par prescription de l'infraction, l'ordre de démolition doit être exécuté sur l'immeuble dans son intégralité.

Infractions de construction - Ordre de démolition - Travaux de finition et/ou de poursuite d'infractions de construction antérieures déclarées éteintes par prescription avec révocation subséquente de l'ordre de démolition - Extension de l'ordre de démolition à l'ensemble du bâtiment - Légitimité - Raisons. L'ordre de démolition consécutif à la condamnation, prévu par l'art. 31, alinéa 9, du d.P.R. 6 juin 2001, n° 380, même s'il concerne des interventions de poursuite ou de finition d'une infraction antérieure déclarée éteinte par prescription et à l'égard de laquelle l'ordre de démolition précédent avait été révoqué, doit néanmoins être exécuté sur l'immeuble considéré dans son intégralité. (Dans sa motivation, la Cour a précisé que la déclaration de prescription intervenue ne constitue pas un jugement favorable à l'accusé).

Implications de l'arrêt

L'arrêt souligne l'importance de l'application rigoureuse des normes de construction et du respect des procédures établies par le d.P.R. 6 juin 2001, n° 380. La Cour a souligné que la déclaration de prescription n'équivaut pas à une acquittement de l'accusé, mais implique que l'infraction de construction subsiste, et par conséquent, l'ordre de démolition reste légitime.

  • La prescription n'annule pas l'infraction de construction, mais n'éteint que sa punissabilité.
  • L'ordre de démolition doit considérer l'immeuble dans son intégralité, même si une partie de celui-ci a été rénovée ou complétée ultérieurement.
  • Il est fondamental pour les propriétaires d'immeubles de comprendre les implications juridiques d'éventuelles infractions de construction, même en cas de prescription.

Conclusions

L'arrêt n° 37245 de 2024 représente une référence importante pour la jurisprudence en matière d'infractions de construction. Il clarifie que l'ordre de démolition ne peut être limité à des parties individuelles de l'immeuble, mais doit être mis en œuvre de manière complète. Dans un contexte où la protection du territoire est de plus en plus centrale, il est essentiel que les citoyens soient conscients des conséquences juridiques d'éventuelles infractions de construction et des réglementations en vigueur.

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