En droit pénal, les garanties de la défense sont cruciales, notamment en ce qui concerne les mesures de sûreté personnelles. La Cour de cassation, par son arrêt n° 17916 du 20 mars 2025 (déposé le 13 mai 2025), a apporté une clarification fondamentale sur l'omission de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 291, alinéa 1-quater, du Code de procédure pénale. Cette décision est cruciale pour les garanties de la défense dans les mesures de sûreté personnelles, définissant les conséquences procédurales de cette absence et les limites du pouvoir d'intégration du Tribunal de la mise en liberté sous contrôle judiciaire, un sujet de grande importance pour la protection des droits de l'accusé.
L'article 291, alinéa 1-quater, du Code de procédure pénale est une garantie essentielle, imposant un interrogatoire préalable avant l'application d'une mesure de sûreté personnelle. Cela permet à l'inculpé d'exposer sa version des faits, renforçant ainsi le droit de la défense. Cet interrogatoire est obligatoire, sauf exceptions spécifiques pour certaines catégories d'infractions ou pour des motifs fondés de risque de fuite ou d'altération des preuves, lesquels doivent toujours être dûment motivés. L'arrêt en question aborde précisément les conséquences du non-respect de cette procédure, réaffirmant un principe cardinal du procès équitable.
La Cour suprême, dans le cas de l'accusé G. L., a annulé sans renvoi l'ordonnance du Tribunal de la liberté de Rome du 26 novembre 2024. La décision clé est que l'omission de l'interrogatoire préalable, en l'absence de motivation adéquate sur les risques de fuite ou d'altération des preuves, entraîne une "nullité de régime intermédiaire".
L'omission de l'interrogatoire préalable prévu par l'art. 291, alinéa 1-quater, du Code de procédure pénale entraîne – en l'absence de risque, qui nécessite une motivation adéquate, de fuite ou d'altération des preuves – la nullité de régime intermédiaire, pour violation de l'art. 178, lettre c), du Code de procédure pénale, de l'ordonnance d'application d'une mesure de sûreté personnelle émise pour les nécessités visées à l'art. 274, lettre c), du Code de procédure pénale, en relation avec des infractions autres que celles relevant des catégories énumérées par le même art. 291, alinéa 1-quater, précité (En motivation, la Cour a précisé que le tribunal de la mise en liberté sous contrôle judiciaire ne peut exercer le pouvoir d'intégration de la motivation visé à l'art. 309, alinéa 9, du Code de procédure pénale, car, autrement, on attribuerait un effet de validation de la nullité non pas au choix de la partie, à qui incombe l'exception relative, mais au juge).
Cette nullité, conformément à l'article 178, lettre c), du Code de procédure pénale, n'est pas absolue mais peut être régularisée si elle n'est pas soulevée en temps utile par la partie intéressée. Crucial est l'exclusion du pouvoir d'intégration du Tribunal de la mise en liberté sous contrôle judiciaire : la Cour, avec comme rapporteur le Dr E. A. G. et comme président le Dr G. D. A., a établi que le Tribunal de la mise en liberté sous contrôle judiciaire ne peut pas régulariser ce vice, car cela attribuerait au juge un pouvoir de validation qui appartient en revanche à la partie par le biais d'une exception. Cette décision renforce la nécessité d'une observation scrupuleuse des procédures qui affectent la liberté personnelle, conformément à l'article 111 de la Constitution.
L'arrêt de la Cour de cassation n° 17916 de 2025 est un précédent important en matière de mesures de sûreté personnelles. Il établit l'impérativité de l'interrogatoire préalable ex art. 291, alinéa 1-quater, du Code de procédure pénale pour les infractions non expressément exclues, et la nécessité d'une motivation stricte pour d'éventuelles dérogations. La qualification de la nullité comme "de régime intermédiaire" et la préclusion du pouvoir d'intégration du Tribunal de la mise en liberté sous contrôle judiciaire sont des piliers qui renforcent les garanties de la défense, assurant un procès plus équitable et conforme aux principes constitutionnels.