Cour de cassation : L'omission de communication et le délit de perception indue de fonds publics (Arrêt n° 11969/2024)

La Cour de cassation, par son arrêt n° 11969 (déposé le 26 mars 2025, audience du 28 novembre 2024), présidée par M. C. et dont le rapporteur est G. D. A., a clarifié les limites de la responsabilité pénale pour la perception indue d'aides publiques (art. 316-ter c.p.) en cas d'omissions d'information. Cet article analyse la décision, offrant un guide aux entreprises et aux professionnels.

L'affaire examinée : Omissions et avantages indus

L'affaire a concerné la société T. Z. S.R.L. en liquidation, accusée d'avoir perçu indûment des aides sociales pour des travailleurs en mobilité, en omettant de communiquer une condition prohibitive (art. 8, alinéa 4-bis, loi n° 223/1991, alors en vigueur). L'art. 316-ter c.p. punit celui qui obtient indûment des aides publiques par des omissions d'information, afin de protéger le patrimoine public.

La maxime de la Cour de cassation : Le principe énoncé

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Lecce du 17 mai 2023. La maxime, qui représente le principe juridique énoncé, clarifie sans équivoque la portée de la norme :

L'obtention indue du droit aux aides sociales et à la réduction des cotisations dues aux travailleurs placés en mobilité, du fait de l'omission de communiquer l'existence de la condition prohibitive prévue par l'art. 8, alinéa 4-bis, loi du 23 juillet 1991, n° 223 (abrogé, à compter du 1er janvier 2017, par l'art. 2, alinéa 71, lettre b), loi du 28 juin 2012, n° 92), constitue le délit de perception indue d'aides publiques, prévu par l'art. 316-ter du code pénal, sans que les modalités d'obtention de l'avantage économique découlant de l'inexécution de l'obligation contributive n'aient d'importance à cette fin.

Ce principe est fondamental : l'omission d'informations dues, qui empêchent la reconnaissance d'un droit ou l'obtention d'un avantage, suffit à constituer le délit. Des manœuvres actives frauduleuses (art. 640-bis c.p.) ne sont pas nécessaires. Le simple silence, en présence d'une obligation de communication, peut avoir des conséquences pénales. La Cour de cassation a réaffirmé l'irrecevabilité des "modalités d'obtention de l'avantage économique", se concentrant sur l'obtention indue de l'aide, directe ou par une dépense non effectuée.

Distinction et implications pratiques

Il est essentiel de distinguer l'art. 316-ter c.p. de l'art. 640-bis c.p. (Escroquerie aggravée pour l'obtention d'aides publiques) :

  • L'Art. 640-bis c.p. requiert des artifices ou des manœuvres propres à induire en erreur l'Administration publique.
  • L'Art. 316-ter c.p. se configure également par une simple omission d'informations dues ou des déclarations non véridiques, sans la complexité trompeuse de l'escroquerie.

Cet arrêt sert d'avertissement aux entreprises et aux professionnels : il est impératif de porter la plus grande attention à la compilation correcte de la documentation et à la communication rapide de toutes les informations pertinentes pour les aides publiques. Une vigilance constante et une consultation juridique adéquate sont indispensables pour prévenir les risques pénaux.

Conclusions

L'arrêt n° 11969/2024 réaffirme l'importance de la transparence et de l'exhaustivité des informations fournies à l'Administration publique. L'omission pertinente pour le droit à l'aide, même si elle n'est pas intentionnellement frauduleuse, constitue un délit avec des conséquences pénales. Une consultation juridique préventive est fondamentale pour la sécurité dans le domaine des aides publiques.

Cabinet d'Avocats Bianucci