Vol et faible gravité : la Cour de cassation (Arrêt n° 9599/2025) ouvre de nouvelles perspectives pour les condamnés

Le paysage juridique italien est en constante évolution, et certaines décisions jurisprudentielles ont le pouvoir de réécrire les règles, offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux espoirs. C'est le cas de la récente décision de la Cour de cassation pénale, la n° 9599 du 13 février 2025 (déposée le 10 mars 2025), qui intervient sur une question de grande importance pratique pour les personnes condamnées pour le délit de vol qualifié. Cette décision s'inscrit dans la lignée tracée par la Cour constitutionnelle avec son arrêt historique n° 86 de 2024, menant à terme un parcours visant à garantir une plus grande équité dans le traitement sanctionnateur.

Le Contexte : L'Article 628 du Code pénal et l'intervention de la Cour constitutionnelle

Pour comprendre pleinement la portée de la décision de la Cour de cassation, il est essentiel de rappeler le cadre normatif précédent. Le délit de vol qualifié, prévu par l'article 628 du Code pénal, ne prévoyait pas, avant l'intervention de la Cour constitutionnelle, la possibilité d'appliquer la circonstance atténuante de la "faible gravité du fait". Cette lacune normative créait une hétérogénéité par rapport à d'autres délits contre le patrimoine, comme le vol simple (art. 625 du Code pénal), pour lequel cette atténuante est en revanche prévue. L'absence de cette disposition impliquait que même les vols qualifiés caractérisés par un faible dévalor social et une faible offensivité étaient traités avec la même sévérité que des conduites bien plus graves, sans aucune possibilité d'atténuer la peine en fonction de la lésion concrète du fait.

C'est précisément sur cette disparité qu'est intervenue la Cour constitutionnelle avec l'arrêt n° 86 de 2024. Par cette décision, la Cour a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'article 628 du Code pénal dans la mesure où il ne prévoyait pas la possibilité de diminuer la peine en cas de faible gravité du fait. Cet arrêt a représenté un pas crucial vers un système pénal plus attentif au principe de proportionnalité de la peine, reconnaissant que tous les vols qualifiés ne sont pas identiques et que le juge doit disposer des outils pour moduler la sanction en fonction de la gravité effective de la conduite.

L'Arrêt de la Cour de cassation n° 9599/2025 : L'Application Rétroactive de l'Atténuante

L'arrêt de la Cour de cassation n° 9599 de 2025, dans l'affaire impliquant l'accusé V. G., vise à donner une application concrète aux principes établis par la Cour constitutionnelle. La question centrale était de savoir si une personne condamnée pour vol qualifié, par un jugement définitif prononcé avant l'arrêt n° 86 de 2024 de la Cour constitutionnelle, pouvait demander l'application de la nouvelle atténuante. La Cour de cassation a répondu par l'affirmative, annulant avec renvoi la décision du Juge d'instruction préliminaire du Tribunal de Macerata du 15 novembre 2024.

Cela signifie que la décision de la Cour constitutionnelle a des effets rétroactifs, un principe qui trouve son fondement dans l'article 30 de la Loi n° 87/1953, qui régit les effets des décisions de la Cour constitutionnelle. Cette norme établit que les dispositions déclarées inconstitutionnelles cessent d'avoir effet le lendemain de la publication de l'arrêt. Cependant, en matière pénale, prévaut le principe du favor rei, selon lequel les normes plus favorables au prévenu s'appliquent également aux faits commis précédemment, à condition que la condamnation ne soit pas devenue irrévocable.

La Cour de cassation, en ligne avec ce principe et rappelant des précédents jurisprudentiels (comme les Sections Unies n° 42858 de 2014 et n° 18821 de 2014), a précisé que le juge compétent pour cette révision est le Juge de l'exécution. C'est à lui que le condamné peut s'adresser pour demander la reconnaissance de la circonstance atténuante de faible gravité et la redétermination subséquente du traitement sanctionnateur.

Le condamné pour le délit de vol qualifié à l'issue d'un jugement définitif avant que, par l'arrêt n° 86 de 2024, la Cour constitutionnelle n'ait déclaré illégitime l'art. 628 du Code pénal, dans la mesure où il ne prévoit pas la possibilité de diminuer la peine en cas de faible gravité du fait, peut demander au juge de l'exécution de reconnaître la circonstance atténuante en redéterminant le traitement sanctionnateur, sauf s'il s'agit d'un cas de rapport épuisé.

Cette maxime cristallise le principe : même celui qui a déjà une condamnation définitive peut bénéficier du changement normatif. Le juge de l'exécution, agissant conformément aux articles 666 et 670 du Code de procédure pénale, devra évaluer si le vol qualifié pour lequel la condamnation est intervenue présentait effectivement les caractères de la faible gravité. Un exemple pourrait être un vol par arrachage de modique valeur, requalifié en vol qualifié impropre, ou un vol qualifié commis avec des modalités peu violentes et un dommage économique dérisoire. La seule exception est représentée par le "rapport épuisé", c'est-à-dire lorsque la peine a été entièrement purgée ou que d'autres événements se sont produits qui rendent la redétermination superflue ou impraticable.

Qui peut bénéficier de cette importante ouverture ?

Peuvent bénéficier de cette interprétation tous les sujets condamnés pour le délit de vol qualifié par un jugement irrévocable, à condition que la condamnation soit intervenue avant la publication de l'arrêt n° 86 de 2024 de la Cour constitutionnelle et que le "rapport épuisé" ne se soit pas produit. Le Juge de l'exécution devra donc examiner le fond de la question, en évaluant si, dans le cas concret, les conditions pour l'application de l'atténuante de faible gravité sont réunies. Cela implique une évaluation au cas par cas, basée sur les modalités spécifiques de la conduite, sur l'ampleur du dommage et sur la dangerosité sociale de l'agent.

Les critères pour évaluer la faible gravité du fait, bien que non expressément détaillés dans l'art. 628 du Code pénal, peuvent être déduits des principes généraux et de la jurisprudence consolidée en matière d'autres délits. Parmi ceux-ci :

  • La valeur minime du bien soustrait.
  • Les modalités peu violentes ou intimidantes de la conduite.
  • L'absence de lésions graves ou d'alarme sociale particulière.
  • La restitution spontanée du butin ou le dédommagement du préjudice.

Conclusions : Un pas en avant pour la justice pénale

L'arrêt n° 9599 de 2025 de la Cour de cassation représente un élément fondamental dans le processus d'adaptation de notre système pénal aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité. En reconnaissant la rétroactivité des effets de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 86 de 2024, la Cour suprême offre une opportunité concrète de révision du traitement sanctionnateur pour de nombreux condamnés. C'est un exemple vertueux de la manière dont la jurisprudence peut intervenir pour corriger les déséquilibres normatifs, garantissant une plus grande justice substantielle. Pour ceux qui estiment relever de cette catégorie, il est essentiel de s'adresser à des professionnels du droit expérimentés pour évaluer la faisabilité d'une demande au Juge de l'exécution et entreprendre le parcours le plus approprié.

Cabinet d'Avocats Bianucci