Quel est l'impact du lien de continuité sur la détermination de la peine lorsque les délits qui la composent sont punis de peines de nature différente, l'une privative de liberté et l'autre pécuniaire ? La Cour de cassation, Section VI, arrêt n° 9251 déposé le 6 mars 2025, intervient sur un sujet seulement en apparence technique, mais d'une importance cruciale pour l'exécution concrète de la peine et, par conséquent, pour la stratégie de défense. Dans le cas d'espèce, l'accusé – désigné dans l'arrêt comme M. I. – avait été condamné pour un délit principal puni de réclusion et pour un délit dit « satellite » sanctionné par une amende. En appel, l'augmentation prévue par l'art. 81 du code pénal avait été calculée en additionnant mécaniquement des jours de réclusion à des montants pécuniaires, avec le risque de dépasser le seuil légal de la sanction la moins grave.
En matière de concours de délits punis de sanctions hétérogènes, unifiés par le lien de continuité, l'augmentation de la peine privative de liberté prévue pour le délit le plus grave doit être ajustée, par effet de conversion, à la peine pécuniaire prévue pour le délit satellite, mais ne pourra en aucun cas dépasser le maximum de la peine prononcée par la loi pour le délit le moins grave.
La Cour, rappelant les Sections Unies n° 40983/2018 et les arrêts conformes n° 8667/2019 et 22088/2020, met de l'ordre dans la jungle des pratiques divergentes. Le critère cardinal est l'ajustement entre peine privative de liberté et peine pécuniaire : on part de la peine du délit le plus grave (réclusion), on la convertit en une quote-part pécuniaire (art. 135 du code pénal) et on calcule l'augmentation. Cependant, une fois la réclusion « monétisée », cette augmentation ne peut jamais dépasser le maximum légal prévu pour le délit le moins grave. De cette manière, explique la Cassation, on évite que le délit satellite – conçu par le législateur comme étant de moindre alarme sociale – ne génère un effet multiplicateur disproportionné.
La Cassation souligne que la limite au « dépassement du maximum » découle directement du principe de légalité consacré par l'art. 25, alinéa 2, de la Constitution et par l'art. 7 de la CEDH : la peine doit rester dans les limites fixées par le législateur pour chaque délit. Une augmentation illimitée entraînerait une assimilation indue de faits jugés moins graves, portant atteinte au principe de proportionnalité.
L'arrêt offre des clarifications utiles aux avocats pénalistes qui se trouvent à discuter de continuité entre délits avec des peines différentes. En particulier :
Il ne faut pas négliger, enfin, le possible impact sur l'exécution : si la conversion conduit à un montant pécuniaire dérisoire, l'accusé pourra opter pour le paiement, évitant ainsi des mesures alternatives restrictives.
L'arrêt n° 9251/2025 consolide un courant favorable à la protection du principe de proportionnalité dans le délit continu avec sanctions hétérogènes. La Cassation réaffirme que l'augmentation de peine ne peut jamais dépasser le maximum légal du délit le moins grave, comblant un vide d'application et offrant des lignes directrices opérationnelles aux juges et aux avocats. Pour le professionnel du droit pénal, la décision constitue un précédent à invoquer chaque fois que la peine accessoire risque de se transformer, paradoxalement, en sanction principale.