Par l'arrêt n° 10946 déposé le 19 mars 2025, la Sixième Chambre Pénale de la Cour de cassation a réaffirmé un principe procédural d'une importance particulière : lorsqu'une voie de recours est déjà pendante contre une ordonnance cautélaire, il n'est pas permis de proposer, sur les mêmes motifs, une nouvelle procédure incidentale au sens de l'art. 309 du Code de procédure pénale italien. La décision, qui concerne le mis en examen C. D., intéresse avocats, magistrats et opérateurs du droit pour ses retombées concrètes sur la stratégie de défense.
L'affaire trouve son origine dans une ordonnance de placement en détention provisoire émise par le Juge d'instruction de Rome. Le défenseur, non légitimé car pas encore nommé, avait présenté une demande de réexamen, ensuite déclarée irrecevable. Entre-temps, un pourvoi en cassation avait été formé contre ce rejet, toujours pendant. Insatisfait, un nouveau défenseur a déposé une seconde demande au sens de l'art. 309 du Code de procédure pénale italien, réitérant les mêmes motifs. Le Tribunal de la liberté l'a déclarée irrecevable ; décision confirmée désormais par la Cour de cassation.
L'ordonnancement codiciste combine plusieurs dispositions :
Déjà les Sections Unies 34655/2005 et 18339/2004, ainsi que les arrêts 23371/2016 et 29627/2014, avaient exclu la possibilité de doubler le recours cautélaire, afin d'éviter une paralysie déraisonnable de l'action pénale et de prévenir les abus dilatoires.
Il est irrecevable, pendant qu'un recours est pendant contre le titre cautélaire, la proposition d'une procédure incidentale supplémentaire relative à la même personne et pour le même fait, basée sur les mêmes éléments. (Dans le cas d'espèce, la Cour a rejeté le recours contre la décision par laquelle le Tribunal, après que le réexamen contre l'ordonnance de placement en détention provisoire présenté par un défenseur non légitimé ait été déclaré irrecevable, avait déclaré irrecevable une autre demande au sens de l'art. 309 du Code de procédure pénale italien dans l'intérêt du mis en examen, réitérant les motifs déjà proposés, car le jugement en cassation relatif au premier recours n'avait pas encore été défini).
La Cour rappelle la ratio d'économie procédurale : la présence d'un recours pendant empêche de remettre en discussion la même mesure, évitant les conflits de décisions et garantissant la certitude du procès. Le droit de défense reste intact, puisque le mis en examen pourra faire valoir ses raisons au sein du premier et unique recours.
Le principe affirmé impose aux avocats pénalistes de :
L'arrêt 10946/2025 s'inscrit dans la lignée d'un courant jurisprudentiel visant à contrer l'abus des incidents cautélaires et à préserver la linéarité du procès. Pour les opérateurs, cela signifie clarté : une seule voie de recours à la fois, plein respect du contradictoire mais sans manœuvres répétitives. Un avertissement pour la défense afin de planifier avec soin les délais et les contenus des recours, en évitant d'impacter négativement, par des demandes photocopiées, la crédibilité de sa propre stratégie.