Par la décision n° 15455 du 26 novembre 2024 (déposée le 18 avril 2025), la IVe Chambre pénale de la Cour de cassation, présidée par S. D. – rapporteur D. C., est revenue sur la question de l'absence de contestation d'une circonstance aggravante, un thème crucial pour l'équilibre entre les pouvoirs du juge et les garanties de l'accusé. L'affaire concernait l'accusé L. S. A., condamné par la Cour d'appel de Bologne le 19 janvier 2024, son recours ayant ensuite été rejeté par la Cour suprême.
Les juges de légitimité ont établi que si la circonstance aggravante n'est pas expressément contestée, le juge du fond :
Il en découle l'impossibilité d'infliger une peine plus lourde ou de déclarer des prescriptions différentes par rapport au délit simple.
En matière de circonstances, le juge, en l'absence de contestation d'une circonstance aggravante, ne peut pas renvoyer les actes au ministère public, car la discipline codifiée relative au fait différent n'est pas applicable, ni ne peut considérer comme existante la circonstance non contestée sur la base des actes, étant donné que cela lui est interdit par l'art. 521, alinéa 1, du code de procédure pénale, de sorte qu'il doit se limiter à prononcer une condamnation pour le fait délictueux non circonstancié, tel qu'effectivement contesté, une circonstance aggravante non contestée devant être considérée "tamquam non esset" et, par conséquent, ne faisant pas l'objet d'un contradictoire entre les parties.
Commentaire : La maxime réaffirme que la contestation reste le périmètre infranchissable de l'accusation. Le juge n'est pas un arbitre pour redéfinir l'inculpation, ni ne peut combler une lacune d'enquête par ses propres évaluations. Cela protège le droit de la défense et le contradictoire, principes cardinaux de l'art. 111 de la Constitution et de l'art. 6 de la CEDH.
D'un point de vue opérationnel, le ministère public doit porter une attention particulière à indiquer toute circonstance aggravante dès l'avis de clôture des enquêtes, ne pouvant l'intégrer que dans les limites de l'art. 516 du code de procédure pénale avant la clôture du débat. L'avocat de la défense, en revanche, pourra invoquer la violation du principe de corrélation si la circonstance aggravante devait apparaître ex post, obtenant l'exclusion des effets ou la requalification du fait.
En phase d'exécution, la peine éventuellement prononcée en tenant compte d'une circonstance aggravante non contestée pourra être redéterminée, compte tenu de l'inexistence juridique d'une telle circonstance.
La décision s'inscrit dans la lignée des arrêts des chambres réunies n° 49935/2023, qui avait déjà affirmé l'inviolabilité du principe de corrélation, et des arrêts ultérieurs n° 43083/2024 et 4767/2025. Le fil conducteur est l'interdiction pour le juge de « suppléer » aux omissions de l'accusation, en évitant les chevauchements de rôles entre la magistrature requérante et la magistrature jugeante.
Au niveau européen, la Cour EDU (voir Drassich c. Italie, 2007) a plusieurs fois censuré l'Italie pour violation du fair trial lorsque l'accusé est condamné pour des faits non décrits dans l'inculpation originelle. La Cour de cassation, par cet arrêt, apparaît donc en phase avec les standards supranationaux.
L'arrêt n° 15455/2024-2025 renforce le principe de légalité procédurale : si la circonstance aggravante n'est pas contestée, elle n'existe tout simplement pas dans le procès. Un avertissement tant pour le ministère public, auquel incombe l'obligation de précision, que pour le juge, qui doit résister à la tentation de « compléter » l'accusation. Pour les avocats pénalistes, il s'agit d'un précieux outil de défense, à invoquer pour garantir un procès équitable et respectueux des prérogatives de l'accusé.