La quatrième chambre pénale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 13530 déposé le 8 avril 2025, a apporté une clarification importante sur le nouveau régime des délais de recours introduit par l'art. 585, alinéa 1-bis, du code de procédure pénale, tel que modifié par le décret législatif 150/2022. L'affaire trouve son origine dans le recours de F. R., jugé par défaut, qui invoquait l'application du délai « le plus long » également aux jugements dont le dispositif avait été lu avant l'entrée en vigueur de la réforme Cartabia. La Cour suprême a cependant jugé le recours irrecevable et a déclaré manifestement infondée la question de légitimité constitutionnelle soulevée.
La réforme Cartabia a introduit, pour l'accusé jugé par défaut, un délai de 60 jours (au lieu de 30) pour former un recours. Cependant, l'art. 89, alinéa 3, du décret législatif 150/2022 stipule que cet allongement ne s'applique qu'aux jugements dont le dispositif a été prononcé à partir du 30 décembre 2022, date d'entrée en vigueur du décret lui-même. Il en résulte une discipline transitoire qui, comme c'est souvent le cas, crée un double système temporel.
La question de légitimité constitutionnelle de la combinaison des articles 585, alinéa 1-bis, du code de procédure pénale et 89, alinéa 3, du décret législatif 10 octobre 2022, n° 150, est manifestement infondée, en raison de la contradiction avec les articles 3, 24 et 111 de la Constitution, dans la mesure où il est établi que le délai de recours plus long prévu, dans l'intérêt de l'accusé jugé par défaut, par l'art. 585, alinéa 1-bis, du code de procédure pénale, s'applique uniquement aux jugements dont le dispositif a été prononcé à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, car le choix du législateur cristallisé dans la norme transitoire, étant destiné à identifier un moment certain auquel ancrer l'opérationnalité du nouveau régime de recours, n'est ni déraisonnable, ni une limitation du droit de la défense, et la motivation constitue, par ailleurs, une simple condition de validité du jugement, à entendre comme existant avec la seule prononciation du dispositif.
La maxime met en évidence deux points clés : d'une part, la Cour exclut la violation des articles 3, 24 et 111 de la Constitution ; d'autre part, elle réaffirme que le moment décisif pour appliquer le nouveau délai n'est pas la motivation mais la simple lecture du dispositif, considérant ce choix ni déraisonnable ni attentatoire au droit de la défense.
La Cour suprême observe que la norme transitoire « ancre » le nouveau régime à un moment certain, la date de prononciation du dispositif. Ainsi, on évite des litiges sur le point de départ des délais, surtout dans les cas où la motivation est déposée des mois plus tard. De plus, on protège l'équilibre entre le droit de la défense et la durée raisonnable du procès (art. 111 de la Constitution).
La Cour, en rappelant des arrêts contemporains (Cass. n° 16131/2024, 7104/2025), consolide ainsi une orientation visant à freiner les lectures extensives qui auraient pu générer de l'incertitude et de la disharmonie entre les jugements antérieurs et postérieurs à la réforme.
Pour les défenseurs, l'arrêt impose de vérifier attentivement la date de prononciation du dispositif : s'il est antérieur au 30 décembre 2022, les 30 jours s'appliquent ; s'il est postérieur, les 60 jours. En cas de doute, le délai court reste le choix prudent pour éviter des préclusions. La décision renforce en outre la nécessité de demander l'extrait de contumace et de surveiller rapidement toute déclaration d'absence.
L'arrêt n° 13530/2025 s'inscrit dans le courant jurisprudentiel qui sauvegarde la liberté de choix législative en matière transitoire, pour autant qu'elle ne soit pas déraisonnable. La Cour de cassation, en équilibrant les droits constitutionnels et la fonctionnalité du procès, a réaffirmé que l'extension des délais de recours en faveur de l'accusé jugé par défaut n'a pas d'effet rétroactif. Pour les opérateurs juridiques et les accusés, le message est clair : la gestion correcte des délais reste une question de calendar management précis, sur lequel la défense ne peut se permettre de distractions.