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Juridiction italienne en cas de contrats avec des établissements de crédit suisses : commentaire de l'ordonnance n° 18636 de 2024. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Juridiction italienne en cas de contrats avec des établissements de crédit suisses : commentaire de l'ordonnance n° 18636 de 2024

La récente ordonnance de la Cour de cassation n° 18636 du 8 juillet 2024 offre des pistes de réflexion significatives concernant la juridiction en matière de contrats de consommation, en particulier lorsqu'ils impliquent des établissements de crédit étrangers. Par cette décision, les juges ont réaffirmé le principe de la juridiction italienne pour les actions en responsabilité contractuelle, même lorsque le contrat a été formellement conclu à l'étranger, mais que l'activité commerciale s'est dirigée vers le marché italien.

Le contexte de l'arrêt

L'affaire en question concernait un consommateur italien qui avait intenté une action en responsabilité à l'encontre de deux établissements de crédit de droit suisse. Bien que les contrats d'investissement aient été formellement conclus en Suisse, l'intermédiation était intervenue par l'intermédiaire de personnes opérant en Italie, lesquelles avaient incité la consommatrice à faire confiance aux offres de la banque suisse. La Cour, en se référant à l'article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, a établi que la juridiction du juge italien est compétente dans le cas où l'établissement de crédit a exercé une activité de sollicitation auprès du public en Italie.

L'action en responsabilité contractuelle intentée par un consommateur domicilié en Italie à l'encontre d'un établissement de crédit de droit suisse relève de la compétence du juge italien – en vertu du critère de la « direction de l'activité », visé à l'art. 15, par. 1, let. c, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (ratifiée par l'UE par décision du Conseil du 27 novembre 2008 et entrée en vigueur dans les rapports avec la Confédération helvétique le 1er janvier 2011) – lorsque ledit établissement a exercé une activité de sollicitation auprès du public par l'intermédiaire de personnes se présentant comme ses agents ou intermédiaires ou qui, appartenant au même groupe ou étant autrement liées à celui-ci, ont néanmoins suscité une confiance publique quant à la référence de leur activité au centre d'intérêts unitaire relevant de la même banque.

Implications pratiques de l'arrêt

Cette décision a plusieurs implications importantes pour les consommateurs et pour les opérateurs du secteur bancaire :

  • Fiabilité des institutions : les consommateurs peuvent considérer comme plus sûres les transactions avec les établissements de crédit qui exercent des activités de marketing et d'intermédiation sur le territoire italien.
  • Juridiction favorable : les consommateurs italiens ont la possibilité de faire valoir leurs droits devant les juges italiens, simplifiant ainsi le processus d'indemnisation en cas de litige.
  • Clarté normative : l'arrêt contribue à clarifier les frontières de la juridiction entre différents États, dans un contexte d'internationalisation croissante des services bancaires.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 18636 de 2024 représente un pas en avant important dans la protection des consommateurs italiens dans leurs relations avec les établissements de crédit étrangers. Elle souligne l'importance de la direction de l'activité commerciale et renforce la position du consommateur dans le contexte d'un marché de plus en plus mondialisé. Il est fondamental que les consommateurs soient informés de leurs droits et des modalités de protection disponibles, afin de pouvoir aborder au mieux d'éventuels problèmes liés à des contrats conclus avec des établissements de crédit étrangers.

Cabinet d'Avocats Bianucci