La récente ordonnance n° 18559 du 8 juillet 2024 du Conseil d'État offre des pistes de réflexion pertinentes sur la question de l'excès de pouvoir juridictionnel. En particulier, l'arrêt clarifie comment le juge administratif doit procéder à un contrôle de légalité des actes administratifs sans outrepasser les limites du jugement au fond, un principe fondamental pour garantir l'équilibre entre les attributions de l'administration et le rôle du juge.
Le cas examiné concerne l'appel d'un avis négatif relatif à une régularisation de non-conformités de construction. Les Sections Réunies du Conseil d'État ont réaffirmé que l'excès de pouvoir juridictionnel, au sens de l'article 111, alinéa 8, de la Constitution, ne se produit que lorsque le juge se substitue à l'administration dans l'évaluation du fond. L'arrêt souligne que le contrôle du juge doit se limiter à la légalité de la décision contestée, en respectant le cadre normatif et le caractère rural du site en question.
L'excès de pouvoir juridictionnel, sous la forme d'une ingérence dans la sphère du fond, au sens de l'article 111, alinéa 8, de la Constitution, ne peut être configuré que lorsque l'enquête menée par le juge administratif, excédant les limites du contrôle de légalité de la décision contestée, devient un instrument d'une évaluation directe et concrète de l'opportunité et de la convenance de l'acte, ou lorsque la décision finale, tout en respectant la formule de l'annulation, exprime la volonté de l'organe judiciaire de se substituer à celle de l'administration, le juge procédant à un contrôle de fond avec une décision ayant le contenu substantiel et la force exécutoire propres à la décision substituée, sans préjudice des mesures ultérieures de l'autorité administrative. (Dans le cas présent, relatif à l'appel d'un avis négatif à la régularisation de non-conformités de construction, les Sections Réunies ont exclu que le Conseil d'État ait empiété sur la sphère de compétences de l'autorité administrative, le juge s'étant limité à confirmer la légalité de l'acte administratif contesté, compte tenu du cadre normatif et du caractère rural du site, sans se substituer à la P.A. dans des appréciations de fond sur la compatibilité de l'œuvre avec les exigences de protection archéologique et paysagère).
Cet arrêt offre un guide important pour les professionnels du droit et les administrations publiques, clarifiant que le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'évaluation du fond. Cela implique que les décisions en matière de régularisation de construction doivent être bien motivées et ne peuvent être contestées sur la base de considérations purement opportunistes ou subjectives.