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Arrêt n° 27880 de 2023 : Nullité pour absence de communication à l'avocat dans la procédure par écrit. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Arrêt n° 27880 de 2023 : Nullité pour non-communication au défenseur dans la procédure écrite

L'arrêt n° 27880 du 16 mai 2023, déposé le 27 juin de la même année, offre une réflexion importante sur la discipline d'urgence adoptée pendant la pandémie de Covid-19 et ses implications sur le droit à la défense. En particulier, la Cour de cassation a statué que la non-communication, par voie télématique, des conclusions du Procureur général au défenseur de l'accusé entraîne une nullité générale, avec des conséquences importantes pour la procédure pénale.

Le contexte de l'arrêt

L'arrêt s'inscrit dans une période où les procédures pénales ont été adaptées à de nouvelles modalités pour garantir la sécurité sanitaire. L'article 23-bis du décret-loi n° 137 de 2020 stipule que dans les jugements sur pièces, tels que ceux célébrés pendant la pandémie, la communication entre les parties doit se faire par voie télématique. Le non-respect de cette norme, comme souligné dans l'arrêt, peut gravement compromettre l'assistance de l'accusé.

La nullité générale et ses conséquences

La Cour a précisé que la violation de la norme de communication entraîne une nullité d'ordre général à régime intermédiaire, pouvant être soulevée par le représentant légal dans le premier acte subséquent de participation à la procédure. Cela signifie que si le défenseur ne reçoit pas les conclusions du Procureur, il ne peut pas exercer correctement son droit à la défense, compromettant ainsi l'équité du procès.

  • La nullité est généralisée et non limitée à des actes spécifiques.
  • Le défenseur a le droit de soulever la nullité même en phase de conclusion.
  • Il est fondamental de garantir la communication pour préserver les droits de l'accusé.
Discipline d'urgence pour le confinement de la pandémie de Covid-19 - Procédure sur pièces en appel - Conclusions écrites du Procureur général - Non-communication au défenseur - Nullité d'ordre général à régime intermédiaire - Possibilité de la soulever - Art. 182, alinéa 2, cod. proc. pen. - Applicabilité - Conséquences. Dans le jugement sur pièces en appel célébré selon la discipline d'urgence pour le confinement de la pandémie de Covid-19, la non-communication, par voie télématique, au défenseur de l'accusé des conclusions du Procureur général, en violation de l'art. 23-bis d.l. 28 octobre 2020, n° 137, converti, avec modifications, par la loi 18 décembre 2020, n° 176, portant atteinte à l'assistance de l'accusé, entraîne une nullité générale à régime intermédiaire, pouvant être soulevée par le représentant légal lors de la formulation de ses propres conclusions en tant que premier acte subséquent de participation à la procédure "sur pièces", conformément à l'art. 182, alinéa 2, première partie, cod. proc. pen., de sorte que l'exception proposée seulement avec le pourvoi en cassation doit être considérée comme tardive.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 27880 de 2023 représente un rappel important de la nécessité de garantir le droit à la défense même dans des contextes d'urgence. La Cour de cassation, par cette décision, souligne que la communication entre les parties est fondamentale pour le bon déroulement de la procédure pénale, et son absence peut entraîner des conséquences graves, telles que la nullité des actes. Il est crucial que les professionnels du droit prêtent attention à ces dispositions afin que le principe du procès équitable soit toujours respecté.

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