L'arrêt n° 24425 du 26 avril 2023, publié le 7 juin 2023, représente une évolution importante dans la jurisprudence relative aux mesures alternatives à la détention. Dans cette affaire, la Cour a abordé la question de l'interdiction triennale d'octroi prévue par l'art. 58-quater de la loi pénitentiaire, en particulier concernant la révocation de la liberté conditionnelle pour les personnes soumises à des mesures alternatives.
La question centrale de l'arrêt concerne l'applicabilité de l'interdiction triennale d'octroi de bénéfices pénitentiaires pour les condamnés dont la mesure alternative à la détention a été révoquée. La Cour a statué que cette interdiction ne s'applique pas en cas de révocation de la liberté conditionnelle dans des cas particuliers, tels que prévus par l'art. 94 du décret présidentiel n° 309 de 1990.
Cela signifie que l'application infructueuse d'une mesure alternative n'entraîne pas automatiquement une présomption d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices de rééducation. La Cour a souligné que la spécificité de la situation des personnes concernées doit être prise en compte, excluant ainsi une application rigide de l'interdiction.
01 Président : ROCCHI GIACOMO. Rédacteur : POSCIA GIORGIO. Rapporteur : POSCIA GIORGIO. Prévenu : MAGLIUOLO RAFFAELE GIANLUCA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Partiellement différent) Annule sans renvoi, TRIBUNAL DE SURVEILLANCE DE CATANE, 06/10/2022 563000 INSTITUTS DE PRÉVENTION ET DE PEINE (ORGANISATION PÉNITENTIAIRE) - Mesures alternatives à la détention - Interdiction triennale de nouvelle concession du bénéfice prévu par l'art. 58-quater ord. pén. - Applicabilité également à l'hypothèse de révocation de la liberté conditionnelle "thérapeutique" prévue par l'art. 94 d.P.R. n° 309 de 1990 - Exclusion - Raisons. L'interdiction triennale d'octroi de bénéfices pénitentiaires au condamné à l'encontre duquel a été prononcée la révocation d'une mesure alternative à la détention, prévue par l'art. 58-quater ord. pén., n'opère pas dans l'hypothèse de révocation de la liberté conditionnelle dans des cas particuliers visés à l'art. 94 d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, car l'application infructueuse de cette mesure, outre le fait de ne pas être expressément envisagée parmi les conditions "préjudiciables" visées à l'art. 58-quater, alinéa 2, précité, en raison de la situation particulière des sujets qui en bénéficient, n'entraîne aucune présomption absolue d'incapacité du condamné à se conformer aux bénéfices ayant une finalité de rééducation commune.
L'arrêt n° 24425 de 2023 marque une étape importante vers une plus grande flexibilité dans l'application des mesures alternatives à la détention. La Cour a précisé que la révocation de la liberté conditionnelle ne doit pas automatiquement entraîner l'impossibilité d'accéder à de nouveaux bénéfices, soulignant l'importance de la rééducation et de la réinsertion sociale. Cette approche reflète une évolution de la jurisprudence qui prend en compte les besoins spécifiques des condamnés, promouvant un système pénitentiaire plus humain et rééducatif.