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Arrêt n° 9801 de 2024 : Mandats extrainstitutionnels et compatibilité dans la fonction publique. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Arrêt n° 9801 de 2024 : Missions extra-institutionnelles et compatibilité dans la fonction publique

Le récent arrêt n° 9801 du 11 avril 2024, rendu par la Cour de cassation, a mis l'accent sur un thème crucial pour les employés publics : la compatibilité des missions extra-institutionnelles avec le rapport de travail public. En particulier, la décision analyse la situation d'un employé qui a accepté la charge de président du conseil d'administration d'une coopérative, abordant des questions d'incompatibilité et la nécessité d'une autorisation de l'employeur.

Le contexte normatif

La Cour a fait référence à plusieurs normes, notamment l'art. 60 et 61 du d.P.R. n° 3 de 1957 et l'art. 53, alinéa 7, du d.lgs. n° 165 de 2001. Selon ces dispositions, l'acceptation de charges sociales dans la fonction publique n'est pas automatiquement considérée comme incompatible, mais requiert néanmoins une autorisation préalable de la part de l'employeur.

  • Art. 60 du d.P.R. n° 3/1957 : Définit les situations d'incompatibilité absolue.
  • Art. 61 du même décret : Prévoit une dérogation pour des missions spécifiques, mais n'exclut pas la nécessité d'une autorisation.
  • Art. 53, alinéa 7, d.lgs. n° 165/2001 : Établit que même les missions gratuites nécessitent un nulla osta préalable.

La maxime de l'arrêt

INCOMPATIBILITÉ (AVEC D'AUTRES EMPLOIS, PROFESSIONS, CHARGES ET ACTIVITÉS) Acceptation de charges sociales - Sociétés coopératives - Mission extra-institutionnelle - Autorisation - Nécessité - Gratuité - Irrecevabilité - Fondement - Cas d'espèce. Dans la fonction publique contractuelle, l'acceptation d'une charge sociale, en l'espèce de président du conseil d'administration d'une coopérative, même si elle ne relève pas des hypothèses d'incompatibilité absolue visées à l'art. 60 du d.P.R. n° 3 de 1957, en raison de la dérogation prévue par l'art. 61 du même décret, constitue une mission extra-institutionnelle dont l'exercice, afin d'en évaluer la compatibilité avec le rapport de travail, nécessite l'autorisation préalable de l'employeur ex art. 53, alinéa 7, d.lgs. n° 165 de 2001, même en cas de gratuité, tant afin de vérifier le respect des principes constitutionnels d'exclusivité du rapport, que d'impartialité et de bon fonctionnement de l'administration publique. (Principe affirmé en relation avec les personnels du secteur de la santé, pour lesquels le conflit d'intérêts doit également être vérifié conformément à l'art. 4, alinéa 7, de la loi n° 412 de 1991, rappelé par l'art. 53 du d.lgs. n° 165 de 2001).

Cette maxime résume parfaitement le principe affirmé par la Cour. La décision souligne que, même si la mission n'entre pas dans les hypothèses d'incompatibilité absolue, il est néanmoins nécessaire d'obtenir une autorisation pour garantir le respect des principes d'exclusivité, d'impartialité et de bon fonctionnement de l'administration publique. La Cour a voulu mettre en évidence comment la gratuité de la mission ne peut justifier l'absence d'une évaluation préalable par l'employeur.

Conclusions

L'arrêt n° 9801 de 2024 représente un rappel important de la discipline des missions extra-institutionnelles pour les employés publics. Il clarifie que l'absence d'incompatibilité absolue n'exempte pas de l'obligation de demander une autorisation. Ce principe est fondamental pour préserver l'intégrité de l'administration publique et garantir un juste équilibre entre les intérêts personnels des employés et les exigences institutionnelles. La décision de la Cour contribue à mieux définir les responsabilités et les devoirs des employés publics, dans un contexte normatif toujours plus complexe.

Cabinet d'Avocats Bianucci