Recel de faveur et droit à l'autodéfense : la non-punissabilité pour déclarations mensongères. Arrêt de la Cour de cassation n° 19461/2025

Le droit pénal est un domaine en constante évolution, où les interprétations jurisprudentielles définissent les limites de la responsabilité. L'arrêt de la Cour de cassation n° 19461 du 26 mai 2025 apporte une clarification cruciale sur le recel de faveur et la non-punissabilité des déclarations mensongères faites pour protéger sa propre position. Une décision d'une grande importance qui renforce le principe de l'autodéfense.

Le cas examiné et la question juridique

L'affaire concernait M. L. F., accusé de recel de faveur. L. F. avait fait et réitéré des déclarations mensongères au cours des enquêtes, dans le but d'éviter une accusation pénale à son encontre. Après une condamnation en appel à Reggio Calabria, la Cour suprême, présidée par D. A. G. et dont le rapporteur était C. A., a partiellement annulé sans renvoi la décision. La question centrale était de déterminer si ces déclarations, faites pour se soustraire à une accusation pénale, pouvaient relever de la cause de non-punissabilité.

L'exonération de l'art. 384 c.p. : protection et limites

La Cour de cassation a appliqué l'article 384 du Code pénal, qui exclut la punissabilité de celui qui a commis une infraction (comme le recel de faveur, ex art. 378 c.p.) parce qu'il a été contraint par la nécessité de se sauver lui-même ou un proche parent d'un préjudice grave et inévitable porté à sa liberté personnelle ou à son honneur. La Cour a réaffirmé que cette exonération s'applique également lorsque les déclarations mensongères visent à éviter une accusation pénale à son encontre, rendant sans importance l'existence d'autres possibilités de défense.

En matière de recel de faveur, la cause d'exclusion de la punissabilité prévue pour celui qui a commis le fait parce qu'il a été contraint par la nécessité de se sauver lui-même ou un proche parent d'un préjudice grave et inévitable porté à sa liberté personnelle ou à son honneur s'applique également dans les hypothèses où le sujet actif a fait des déclarations mensongères pour éviter une accusation pénale à son encontre, l'étant sans importance de l'existence d'autres possibilités de défense.

Cette maxime clarifie un principe essentiel : le droit reconnaît une "légitime défense processuelle" dans des situations extrêmes. La "nécessité" de protéger des biens primaires comme la liberté ou l'honneur justifie une conduite autrement illicite. On n'exige pas du sujet qu'il ait épuisé toute autre stratégie de défense ; la finalité d'éviter une accusation pénale, en présence de la menace d'un grave préjudice, suffit à faire jouer l'exonération, renforçant le droit de ne pas s'auto-incriminer, principe protégé également par l'art. 24 de la Constitution et l'art. 6 de la CEDH.

  • N'est pas punissable celui qui ment pour éviter une accusation pénale dirigée contre lui-même ou un proche.
  • La nécessité est liée au "préjudice grave et inévitable" potentiel porté à la liberté ou à l'honneur.
  • D'autres voies de défense n'excluent pas automatiquement l'exonération.

L'exonération ne couvre pas les déclarations mensongères faites pour détourner généralement les enquêtes ou pour favoriser des tiers non liés par des liens de parenté étroite, mais s'applique strictement à la finalité d'éviter une accusation pénale directe.

Conclusions : un renforcement des garanties individuelles

L'arrêt de la Cour de cassation n° 19461 de 2025 représente une avancée significative dans l'équilibre entre l'accertement de la vérité processuelle et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'accusé. En reconnaissant l'applicabilité de l'article 384 c.p. également aux déclarations mensongères visant à éviter une accusation pénale personnelle, la Cour suprême a apporté plus de clarté et une protection plus solide au droit à l'autodéfense.

Cabinet d'Avocats Bianucci