La question de la compétence territoriale en matière d'infractions fiscales, en particulier concernant l'omission de paiement de la TVA et des retenues à la source certifiées, revêt une importance capitale pour l'application correcte de la loi. Le récent arrêt n° 32280 du 16 mai 2024 offre une réflexion importante sur ce sujet, soulignant comment la Cour de cassation a clarifié les critères à adopter pour identifier le lieu de commission de l'infraction.
L'arrêt en question, rendu par la Cour de cassation, aborde la question de la compétence territoriale en l'absence d'éléments certains concernant le paiement effectif des impôts. L'article 8 du code de procédure pénale établit que la compétence est déterminée par le lieu de commission de l'infraction. Cependant, dans le cas spécifique, la Cour a exclu la possibilité de se référer au critère du siège effectif de l'entreprise, soulignant que cette référence peut générer des incertitudes et des complications dans le processus administratif.
Infraction d'omission de paiement de la TVA - Infraction d'omission de paiement des retenues dues ou certifiées - Critère d'identification de la compétence territoriale - Lieu de commission de l'infraction - Identification - Siège effectif de l'entreprise - Exclusion - Lieu d'exécution de l'obligation fiscale - Conséquences. Aux fins de la détermination de la compétence territoriale concernant les délits d'omission de paiement de la TVA et d'omission de paiement des retenues dues ou certifiées, en l'absence d'éléments certains quant au principe de paiement de l'impôt ayant eu lieu, aptes à permettre l'identification de l'effectif "locus commissi delicti", il ne peut être fait référence au critère du siège effectif du contribuable, mais le lieu de commission de l'infraction doit être identifié conformément à l'art. 8 du code de procédure pénale, avec la conséquence que, si cette détermination est impossible, le critère subsidiaire du lieu de constatation de l'infraction, visé à l'art. 18, alinéa 1, du décret législatif 10 mars 2000 n° 74, doit s'appliquer, prévalant, de par sa nature spéciale, sur les règles générales énoncées à l'art. 9 du code de procédure pénale. (Dans la motivation, la Cour a ajouté que les exigences de sécurité juridique postulent la dévaluation du critère du siège effectif, dont la constatation, étant ancrée à la donnée factuelle de l'effectivité de ce siège, détermine un alourdissement inutile pour l'action administrative).
La maxime qui précède clarifie de manière incisive les positions de la Cour, en mettant l'accent sur la nécessité d'une approche pragmatique et orientée vers la sécurité juridique. Il est fondamental que les professionnels du droit comprennent comment ces indications influencent les stratégies de défense et les orientations des enquêtes fiscales.
En conclusion, l'arrêt n° 32280 de 2024 représente un pas en avant important dans la définition de la compétence territoriale en matière d'infractions fiscales. La Cour de cassation a établi un principe clair : la compétence ne peut être déterminée sur la base du siège effectif de l'entreprise, mais doit reposer sur des critères plus objectifs. Cette approche simplifie non seulement l'action administrative, mais protège également les droits des contribuables, garantissant une application plus équitable et transparente des normes fiscales.