Dans le panorama de la justice civile italienne, le filtre de recevabilité devant la Cour de cassation représente un pivot crucial pour la déflation du contentieux. Avec la récente réforme de la procédure civile, l'instrument de la proposition de définition accélérée, prévu par l'art. 380-bis c.p.c., a assumé un rôle central, entraînant de lourdes conséquences pécuniaires pour quiconque persiste à maintenir des recours manifestement infondés ou irrecevables. L'ordonnance n° 29708 du 11 novembre 2025 de la Cour suprême apporte un éclairage sur un aspect procédural de grande importance : le rapport de conformité entre la proposition du rapporteur et la décision finale du collège aux fins de la condamnation pour responsabilité aggravée.
L'affaire trouve son origine dans un recours introduit par G. (assisté de C. A. M.) contre P. (assisté de D. G.). Le cœur de la question tourne autour de l'application de l'art. 96, alinéas 3 et 4, c.p.c., qui prévoit la condamnation au paiement d'une somme déterminée de manière équitable en faveur de la partie adverse ou de la caisse des amendes en cas de procédure abusive (lite temeraria). Dans la procédure régie par l'art. 380-bis c.p.c., si la décision du collège confirme la proposition de définition accélérée formulée par le rapporteur, et que la partie a néanmoins insisté pour obtenir une décision, la sanction pécuniaire s'applique. Mais qu'advient-il si la décision finale déclare l'irrecevabilité pour des motifs supplémentaires par rapport à ceux initialement envisagés ?
Les juges de légitimité ont répondu à cette interrogation en formulant un principe clair et rigoureux, visant à décourager l'abus de l'instrument procédural. Voici la maxime officielle exprimée dans l'ordonnance :
Dans le cadre du pourvoi en cassation, la conformité de la décision à la proposition de définition - qui, aux termes de l'art. 380-bis, alinéa 3, c.p.c., constitue le préalable à la condamnation ex art. 96, alinéas 3 et 4, c.p.c., du requérant ayant sollicité la décision - subsiste également lorsque la déclaration d'irrecevabilité du recours est fondée sur un motif supplémentaire (en l'espèce, la tardiveté de la signification du recours) par rapport à celui ayant fondé la proposition elle-même.
La Cour précise que la conformité entre la proposition et la décision ne doit pas être entendue dans un sens littéral ou symétrique absolu. Si le recours est déclaré irrecevable, et que cette irrecevabilité avait déjà été préannoncée dans la proposition du rapporteur, le fait que le collège relève un motif supplémentaire (comme, dans le cas d'espèce, la tardiveté de la signification du recours) n'exclut pas la coïncidence substantielle de la décision. Le requérant, en décidant de poursuivre malgré le signalement de l'irrecevabilité, assume le risque de la condamnation ex art. 96 c.p.c.
La décision de la Cour de cassation renforce l'efficacité dissuasive de la définition accélérée. L'objectif du législateur est double :
La présence d'un vice supplémentaire, non relevé dans la proposition mais constaté lors de la décision, ne sauve pas le requérant de la condamnation, puisque l'irrecevabilité de fond avait déjà été correctement pronostiquée.
L'ordonnance n° 29708/2025 s'inscrit dans la lignée de l'orientation de rigueur de la jurisprudence de légitimité dans l'application des sanctions contre l'abus de procédure. Pour les professionnels du droit et les citoyens, cette décision représente un avertissement clair : l'évaluation de l'opportunité d'insister dans la demande de décision après une proposition ex art. 380-bis c.p.c. doit être extrêmement prudente et fondée sur des argumentations solides, afin d'éviter de lourdes condamnations pécuniaires.