Lorsqu'un accord contractuel échoue, les parties se trouvent souvent face à un dilemme juridique : demander la résolution du contrat pour inexécution avec réparation du préjudice ordinaire, ou exercer le droit de rétractation en conservant les arrhes confirmatoires reçues (ou en exigeant le double de celles versées). Que se passe-t-il, toutefois, si l'acte judiciaire présente une confusion terminologique entre ces deux protections ? La Cour de cassation est intervenue pour clarifier la situation avec l'ordonnance n° 29482 du 7 novembre 2025, offrant un guide interprétatif important pour les professionnels du secteur et les citoyens.
Le code civil italien prévoit des remèdes différents pour protéger la partie qui a rempli ses obligations. D'une part, l'article 1453 du code civil régit la résolution du contrat pour inexécution, qui exige la preuve rigoureuse du préjudice subi pour en obtenir réparation. D'autre part, l'article 1385, alinéa 2, du code civil introduit le mécanisme des arrhes confirmatoires, qui permet de se rétracter du contrat en conservant la somme reçue à titre de liquidation préventive et forfaitaire du dommage, sans nécessité de démontrer le préjudice économique effectif. La jurisprudence a depuis longtemps clarifié que ces deux actions sont incompatibles et ne peuvent être cumulées.
Dans l'affaire en question, qui opposait R. (C. V. M.) et P., la Cour suprême a dû établir si l'utilisation d'une terminologie imprécise pouvait porter préjudice à la demande de la partie ayant rempli ses obligations. Les juges de légitimité ont réaffirmé que la substance prévaut sur la forme, en formulant la maxime suivante :
La demande de résolution du contrat pour inexécution avec rétention des arrhes confirmatoires reçues (ou condamnation au paiement du double de celles versées) doit être interprétée comme visant à obtenir la déclaration de la légitimité de la rétractation intervenue avec rétention de la somme reçue à ce titre, indépendamment du nomen iuris utilisé, la demande relative aux arrhes revêtant une importance déterminante, car inhérente à une prétention accessoire à l'exercice du droit potestatif de rétractation et incompatible avec la demande ex art. 1453 c.c. de résolution et de réparation du dommage selon les règles générales.
Cela signifie que si un sujet demande la "résolution" du contrat mais demande simultanément à conserver les arrhes confirmatoires, le juge ne peut rejeter la demande pour incohérence. Au contraire, le magistrat a le devoir d'interpréter la demande globale comme une demande de rétractation, puisque la prétention sur les arrhes est l'élément décisif qui qualifie l'action.
La décision de la Cour de cassation, en ligne avec les précédents des Chambres réunies (arrêt n° 553 de 2009), garantit une protection substantielle et évite les formalismes excessifs qui nuiraient à la partie lésée par l'inexécution d'autrui. Nous pouvons résumer les points clés de la décision dans les aspects suivants :
En conclusion, l'ordonnance n° 29482 de 2025 de la Cour de cassation réaffirme un principe de civilisation juridique et de pragmatisme procédural. Protéger le contractant ayant rempli ses obligations signifie également éviter que des erreurs formelles ou des imprécisions rédactionnelles dans l'assignation ne vident de leur sens le droit d'obtenir justice. Pour quiconque doit faire face à une inexécution contractuelle, cette décision représente une certitude supplémentaire : la substance du droit à la rétention des arrhes est sauvegardée au-delà de tout formalisme.