Lorsqu'une amende routière est reçue et qu'une décision est prise de faire recours auprès du Préfet, l'issue de la procédure administrative se concrétise souvent par une ordonnance d'injonction. De nombreux automobilistes, dans le but de contester la validité de ces mesures, invoquent un défaut de signature, notamment lorsque l'acte est signé par un Vice-préfet plutôt que par le Préfet en personne. Une récente décision de la Cour de cassation, l'Ordonnance n° 31013 du 26 novembre 2025, intervient sur ce sujet spécifique en établissant un principe fondamental en matière d'organisation et de pouvoirs de l'Administration publique.
L'affaire trouve son origine dans le recours déposé par A. P. contre une ordonnance d'injonction émise pour des infractions au Code de la route. Le requérant soutenait l'illégitimité de la mesure au motif qu'elle était signée par le Vice-préfet et non par le Préfet, déplorant l'absence d'une délégation de signature spécifique. Après le rejet du recours par le Tribunal de Rome en 2022, la question a été portée devant les juges de légitimité de la Cour suprême, appelés à clarifier si le Vice-préfet nécessite une délégation expresse pour exercer ces fonctions de sanction.
La Cour de cassation a rejeté le recours, confirmant la pleine validité de la mesure de sanction. Les juges ont précisé que, si le Vice-préfet est le titulaire du bureau chargé du système de sanction administrative, il n'y a aucune nécessité d'une délégation ad hoc. La règle issue de la décision est rapportée ci-dessous :
Si le vice-préfet est titulaire du bureau chargé de l'application du système de sanction administrative, les ordonnances d'injonction pour des infractions au Code de la route peuvent être émises par lui sans qu'une délégation spécifique soit nécessaire, car, l'adoption de ces actes ne relevant pas de la compétence exclusive du Préfet, la disposition de l'art. 14 du décret législatif n° 139 de 2000 trouve à s'appliquer, selon laquelle les cadres adoptent tous les actes relatifs aux domaines fonctionnels dont ils ont la charge, de sorte que le pouvoir d'émission correspondant découle directement de la loi.
Ce principe repose sur une interprétation correcte du rapport hiérarchique et fonctionnel au sein de la Préfecture. La Cour de cassation souligne que le pouvoir du Vice-préfet ne découle pas d'un transfert exceptionnel de fonctions de la part du Préfet (ce qui nécessiterait une délégation), mais directement de la loi. En particulier, le décret législatif n° 139 de 2000 attribue aux cadres la compétence pour adopter tous les actes et mesures administratives qui relèvent des domaines fonctionnels de leur ressort.
Pour comprendre pleinement la portée de cette ordonnance, il convient d'analyser les références normatives qui régissent l'organisation des bureaux préfectoraux :
L'Ordonnance n° 31013 de 2025 de la Cour de cassation représente un point de référence important tant pour les citoyens que pour l'Administration publique. Elle confirme une orientation jurisprudentielle visant à simplifier l'action administrative, en évitant que des vices purement formels ou des interprétations excessivement rigides des normes organisationnelles puissent invalider des sanctions légitimement prononcées. Pour les citoyens, cela signifie que la simple signature du Vice-préfet sur l'ordonnance d'injonction ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour obtenir l'annulation de l'amende dans le cadre d'un recours.