Le rapport entre le droit fiscal et les procédures collectives constitue depuis toujours un terrain de confrontation complexe, où les exigences de recouvrement de l'État doivent s'équilibrer avec la protection de la par condicio creditorum. Une question d'une importance particulière concerne la gestion des créances fiscales contestées par le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de faillite. C'est dans ce scénario que s'inscrit l'Ordonnance n° 29245 du 05/11/2025 de la Cour de cassation, qui apporte des clarifications importantes sur la légitimation et l'intérêt à agir de l'administration de la faillite (curatela) concernant l'appel des décisions fiscales défavorables.
Lorsqu'une créance fiscale, fondée sur un avis de mise en recouvrement (cartella di pagamento), est produite au passif de la faillite mais fait l'objet d'un contentieux fiscal encore pendant, le juge délégué ordonne généralement l'admission sous réserve conformément à l'art. 96 de la Loi sur la faillite (Legge Fallimentare). Ce mécanisme permet de geler la position du créancier dans l'attente que le juge fiscal se prononce définitivement sur l'existence et le montant de la dette. Toutefois, le doute surgit souvent quant à savoir si l'administration de la faillite a un intérêt réel à poursuivre le contentieux fiscal en cas de décision défavorable en première instance, étant donné que l'administration financière pourrait tenter de faire valoir la créance par d'autres moyens de preuve.
La Cour de cassation, par l'ordonnance commentée, a rejeté le recours présenté par l'Avocature générale de l'État (A.), confirmant la position de la Cour de justice fiscale de second degré de l'Ombrie. Le point central de la discussion portait sur la question de savoir si l'administration de la faillite, représentée par F., avait intérêt à contester le rejet en première instance d'une contestation fiscale, bien que la créance puisse être théoriquement prouvée même sans l'avis de mise en recouvrement, c'est-à-dire sur la base de la seule existence de l'obligation fiscale. La Cour a précisé que cet intérêt est concret et actuel, car l'issue du contentieux fiscal influe directement sur l'état du passif de la faillite.
Dans le cas où l'admission sous réserve au passif de la faillite a eu lieu en raison de la pendance d'un contentieux fiscal ayant pour objet l'annulation de l'avis de mise en recouvrement relatif à une créance fiscale, l'intérêt de l'administration de la faillite à recourir contre le rejet en première instance de la demande est constitué, dans la mesure où l'accueil du recours entraînerait, par l'effet des dispositions de l'art. 113-bis de la loi sur la faillite, l'exclusion de ladite créance du passif, sans qu'il soit pertinent que celle-ci puisse y être admise indépendamment de l'émission de l'avis de mise en recouvrement et, en général, d'un acte exécutoire, sur la base de la seule existence de l'obligation (laquelle - sauf contestation sur le fond - peut être prouvée par la production du rôle).
Le commentaire de cette maxime souligne que le droit de l'administration de la faillite de contester la prétention fiscale n'est pas subordonné à la simple forme de l'acte impositif. Même si l'administration financière peut prouver la créance par le rôle, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ou du redressement sur le fond entraîne nécessairement l'exclusion de la créance du passif de la faillite. Cela garantit que les sommes résiduelles de la faillite ne soient pas provisionnées inutilement ou distribuées à un créancier dont la prétention a été déclarée infondée sur le fond, protégeant ainsi la masse des créanciers contre des prétentions indues.
En conclusion, l'Ordonnance n° 29245/2025 réaffirme un principe d'une importance fondamentale pour la gestion des passifs de faillite. L'administration de la faillite a toujours le droit et l'intérêt de poursuivre chaque degré de juridiction pour vérifier l'existence effective des dettes fiscales. Cette orientation protège non seulement les autres créanciers concurrents, mais assure également que la répartition de la faillite s'effectue sur des bases de certitude juridique, évitant que des créances potentiellement inexistantes ne pèsent sur les procédures collectives. La décision s'inscrit dans la continuité des orientations précédentes de la Cour (telles que les arrêts n° 37006/2022 et n° 11808/2022), consolidant un cadre normatif qui voit dans l'art. 113-bis de la loi sur la faillite l'instrument clé pour la régulation des créances admises sous réserve et pour la gestion correcte des provisions nécessaires durant la liquidation de l'actif.