Rogatoire Internationale et Incident d'Exécution : Les Limites du Contrôle Juridictionnel dans l'Arrêt n° 31117 de 2025

Dans un contexte de plus en plus mondialisé, la coopération judiciaire internationale revêt une importance fondamentale. Souvent, pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les autorités d'un État sollicitent l'aide de celles d'un autre. Cela se fait par le biais des « rogatoires internationaux », des instruments qui permettent d'acquérir des preuves ou d'accomplir des actes judiciaires au-delà des frontières nationales. Cependant, l'exécution de telles demandes soulève des questions délicates quant aux limites du contrôle juridictionnel qu'un État peut exercer sur les actes accomplis sur son territoire au nom d'une autorité étrangère. Sur ce thème crucial, la Cour de Cassation s'est prononcée dans son récent Arrêt n° 31117 du 09/07/2025, apportant des éclaircissements essentiels aux professionnels du droit.

La Rogatoire Internationale et le Rôle du Contrôle Juridictionnel

Une rogatoire internationale est, en substance, une demande formelle d'assistance judiciaire qu'une autorité judiciaire d'un État adresse à une autorité homologue d'un autre État. Ces demandes peuvent concerner, par exemple, l'audition de témoins, l'acquisition de documents, ou l'exécution de mesures conservatoires telles que des saisies. Le Code de Procédure Pénale italien, en particulier les articles 724 et 725, régit les modalités de gestion de ces demandes. Avec les modifications introduites par le D.Lgs. 3 octobre 2017, n° 149, le cadre normatif a été redéfini, dans le but de rendre la coopération plus efficace et plus claire. Cependant, la nécessité de concilier l'efficacité avec la garantie des droits et la souveraineté nationale rend indispensable un mécanisme de contrôle sur les actes d'exécution. C'est ici qu'intervient l'incident d'exécution, un instrument procédural par lequel des questions relatives à la légitimité ou à la correcte mise en œuvre des actes peuvent être soulevées.

Les Frontières de l'Incident d'Exécution : Ce que Dit la Cassation

La question centrale abordée par la Cour Suprême dans l'Arrêt n° 31117 de 2025 concerne l'étendue de ce contrôle. En particulier, il a été débattu si l'incident d'exécution pouvait aller jusqu'à examiner le fond de la décision étrangère ou s'il devait se limiter aux aspects procéduraux et formels de l'exécution. La Cour de Cassation, présidée par le Dr G. D. A. et dont le rapporteur était le Dr B. P. R., a apporté une réponse claire, annulant sans renvoi l'ordonnance du GIP du Tribunal de Florence qui avait outrepassé ces limites. Voici la maxime de l'arrêt :

Même après la modification des art. 724 et 725 du cod. proc. pen. par effet du d. lgs. 3 octobre 2017, n° 149, il doit être considéré comme admissible, sous la forme de l'incident d'exécution, le contrôle sur les actes accomplis en exécution d'une rogatoire internationale provenant de l'étranger, avec les limites dévolutives inhérentes à cet instrument procédural, de sorte que sont déductibles des griefs relatifs aux modalités de mise en œuvre de la rogatoire, ou à l'existence, à la validité et à l'efficacité du titre exécutoire, mais non des questions sur le fond de ce dernier ou déjà résolues par la décision d'« exequatur ». (Cas dans lequel la Cour a annulé sans renvoi l'ordonnance du Juge d'instruction qui avait révoqué la saisie conservatoire émise suite à une demande d'assistance judiciaire formulée par la République de Saint-Marin, en ayant réévalué, sur le fond, les conditions relatives).

Cette maxime est d'une importance fondamentale car elle cristallise un principe cardinal : le contrôle par incident d'exécution est admissible, mais il n'est pas illimité. La Cour précise que les contestations doivent concerner des aspects bien définis et ne peuvent se transformer en une réévaluation de la décision étrangère. En d'autres termes, l'autorité judiciaire italienne peut et doit vérifier la régularité formelle et substantielle de l'exécution de la rogatoire, mais elle ne peut se substituer à l'autorité requérante pour évaluer le bien-fondé de la demande elle-même. Ce principe sauvegarde la confiance mutuelle entre les États et la célérité de la coopération judiciaire, évitant que chaque demande ne se transforme en un nouveau procès sur le fond.

La Cour précise donc qu'à travers l'incident d'exécution, des griefs relatifs à :

  • Les modalités de mise en œuvre de la rogatoire : par exemple, si les procédures prévues par la loi italienne pour l'exécution de l'acte ont été respectées.
  • L'existence, la validité et l'efficacité du titre exécutoire : c'est-à-dire si la décision étrangère sur laquelle repose la rogatoire est valide selon les lois du pays requérant et si elle est apte à produire des effets.

Inversement, des questions relatives au fond du titre exécutoire étranger, ni celles qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'

Cabinet d'Avocats Bianucci