Détournement de fonds par le commissaire liquidateur : la Cour de cassation (Arrêt n° 30604/2025) exclut la responsabilité du comité de surveillance

Le paysage juridique italien est constamment enrichi par des décisions jurisprudentielles qui clarifient les limites de la responsabilité pénale, en particulier dans des contextes complexes tels que ceux de l'administration publique et des procédures collectives. L'arrêt n° 30604 du 14/05/2025 (déposé le 12/09/2025) de la Cour de cassation, présidé par le Dr G. De Amicis et rapporté par le Dr F. Tondin, apporte une contribution fondamentale en matière de détournement de fonds par le commissaire liquidateur dans le cadre d'une liquidation judiciaire administrative, en excluant la responsabilité pour omission d'empêchement des membres du comité de surveillance.

Le Contexte : Détournement de fonds et Liquidation Judiciaire Administrative

Pour comprendre la portée de cette décision, il est essentiel de situer le contexte. Le détournement de fonds (art. 314 c.p.) est le délit commis par un fonctionnaire public ou un chargé de service public qui s'approprie des biens ou de l'argent dont il a la possession en raison de sa fonction. La conduite d'appropriation avait été mise en œuvre par le commissaire liquidateur, une figure centrale dans les procédures de liquidation judiciaire administrative (prévues par le R.D. n° 267/1942), visant à la gestion et à la liquidation du patrimoine d'entreprises en difficulté.

Aux côtés du commissaire opère le comité de surveillance, organe de contrôle sur l'activité du commissaire. La question centrale, dans le cas de l'accusé S. Nannerini, était de savoir si les membres de ce comité pouvaient être tenus responsables pour omission d'empêchement du détournement de fonds commis par le commissaire, en vertu de leur "position de garantie".

En matière de détournement de fonds, une responsabilité pour omission d'empêchement de l'événement ne peut être configurée, en cas de conduite d'appropriation mise en œuvre par le commissaire liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire administrative, à la charge des membres du comité de surveillance, ceux-ci n'étant pas grevés de la position de garantie correspondante.

Cette maxime de la Cour suprême est décisive. Elle affirme que les membres du comité de surveillance ne peuvent répondre du détournement de fonds pour ne pas avoir empêché la conduite d'appropriation du commissaire. La raison en réside dans l'absence de "position de garantie" chez ces derniers. Mais que signifie "position de garantie" en droit pénal ?

La Position de Garantie : Un Élément Crucial

L'article 40, alinéa 2, du Code pénal dispose que « ne pas empêcher un événement que l'on a l'obligation juridique d'empêcher équivaut à le causer ». Cette norme fonde la responsabilité pour les délits omissifs impropres, où un sujet est puni pour une omission, bien qu'il en ait l'obligation juridique. Cette obligation découle de la "position de garantie", qui peut provenir de diverses sources :

  • De la loi : comme dans le cas des parents envers leurs enfants mineurs.
  • Du contrat : comme dans le cas du sauveteur qui doit surveiller les baigneurs.
  • D'une action dangereuse antérieure : celui qui crée un danger a l'obligation de le neutraliser.
  • De l'acceptation volontaire d'une tâche : comme un gardien.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a exclu que les membres du comité de surveillance aient une position de garantie telle qu'elle leur impose une obligation juridique d'empêcher le détournement de fonds du commissaire. Leur fonction, bien que de contrôle, ne les assimile pas à un garant au sens pénal pour les conduites illicites d'autrui. Les références normatives (art. 41, 198, 201 R.D. 267/1942) définissent des compétences administratives et comptables, non de gestion directe ou de prévention du délit d'autrui avec des pouvoirs coercitifs. La distinction est nette par rapport, par exemple, à la position du conseil d'administration (art. 2407 c.c.), dont la responsabilité peut s'étendre pour des faits omissifs, mais avec un cadre normatif et des pouvoirs différents.

Les Implications de l'Arrêt n° 30604/2025

Cette décision de la Cour de cassation est d'une importance fondamentale pour la sécurité juridique et pour les opérateurs du secteur. Elle clarifie les limites de la responsabilité pénale dans un domaine délicat comme les procédures collectives impliquant l'administration publique. Pour les membres des comités de surveillance, l'arrêt délimite leurs responsabilités, les déchargeant d'une charge pénale non cohérente avec la nature et l'étendue de leurs pouvoirs. Pour les commissaires liquidateurs, en revanche, il réaffirme la pleine et autonome responsabilité de leurs actions, sans que celle-ci ne puisse être "diluée" ou transférée sur d'autres sujets par omission, si ces derniers ne détiennent pas une position de garantie spécifique.

Conclusions

L'arrêt n° 30604/2025 de la Cour de cassation, annulant en partie sans renvoi la décision de la Cour d'appel de Rome du 04/10/2024, offre un précieux éclaircissement sur le délicat équilibre entre contrôle et responsabilité individuelle. En réaffirmant que la position de garantie est un préalable indispensable à la responsabilité pénale pour omission d'empêchement, la Cour suprême contribue à définir un cadre normatif plus transparent et prévisible, fondamental pour ceux qui opèrent en droit pénal et dans les procédures collectives.

Cabinet d'Avocats Bianucci