Compétence Territoriale et Police Judiciaire : L'Arrêt de la Cour de Cassation n° 31906 de 2025 et l'Article 11 du Code de Procédure Pénale

L'impartialité du jugement et la compétence territoriale correcte sont des piliers essentiels du droit de procédure pénale. La Cour suprême de cassation, par son arrêt n° 31906 du 25 septembre 2025, a apporté une clarification cruciale sur l'application de l'article 11 du Code de procédure pénale (CPP). Cette décision a rejeté l'extension de la dérogation à la compétence territoriale, prévue pour les magistrats, aux agents et officiers de police judiciaire, marquant une distinction fondamentale entre les différentes fonctions au sein du système judiciaire.

Article 11 du CPP : Une Dérogation Spécifique aux Magistrats

L'article 11 du CPP est une norme de garantie pour les magistrats, transférant la compétence territoriale dans les procédures pénales qui les impliquent dans leur district. L'objectif est de prévenir les conditionnements ou l'apparence de partialité, compte tenu de la délicatesse du rôle judiciaire.

L'affaire, examinée par la Cour de cassation sur recours contre une décision de la Cour d'appel de Milan et concernant l'accusé G. S., soulevait la question de la constitutionnalité de l'article 11 du CPP pour un prétendu conflit avec les articles 3 et 111 de la Constitution. On s'interrogeait sur le caractère injustifié de l'exclusion de la police judiciaire de cette dérogation.

L'Arrêt n° 31906/2025 : La Non-Comparabilité des Rôles

La Cour suprême (Président Dr. A. E., Rapporteur Dr. C. P.) a déclaré la question "manifestement infondée". La maxime est sans équivoque :

Il est manifestement infondé de soulever la question de la constitutionnalité de l'article 11 du Code de procédure pénale, pour conflit avec les articles 3 et 111 de la Constitution, dans la mesure où il ne prévoit pas que la dérogation aux règles ordinaires de compétence territoriale s'applique également aux agents et officiers de police judiciaire, étant donné que les positions des magistrats et des opérateurs de police judiciaire sont dissemblables et non comparables entre elles, la discipline dérogatoire n'étant justifiée qu'à l'égard des premiers, et visant à satisfaire, y compris sous l'angle de l'apparence, l'impartialité du jugement.

La Cour de cassation a souligné la "dissemblance et la non-comparabilité" entre les magistrats et la police judiciaire. Les magistrats jugent, décident de la liberté personnelle et de l'application de la loi, un rôle qui exige une protection renforcée de l'impartialité, y compris perçue. La police judiciaire exerce des fonctions d'enquête et de soutien, non de jugement. Le principe d'égalité (art. 3 de la Constitution) permet des traitements différents pour des situations intrinsèquement différentes. Cette interprétation est consolidée en jurisprudence (N° 19070 de 2015, N° 26998 de 2007, N° 18110 de 2018).

Les raisons de cette distinction incluent :

  • Différence fonctionnelle : Jugement contre enquête.
  • Protection constitutionnelle : Indépendance et impartialité de la magistrature (art. 107 et 111 de la Constitution).
  • Perception publique : Garantie de l'impartialité judiciaire, même dans l'apparence.

Conclusions : Un Équilibre Juridique Fondamental

L'arrêt n° 31906 de 2025 de la Cour de cassation réaffirme la spécificité de l'article 11 du CPP et la logique qui sous-tend son introduction. La décision confirme la constitutionnalité de la norme, soulignant l'importance de distinguer les rôles et les fonctions dans le système judiciaire pour garantir un procès équitable et la sauvegarde de l'État de droit.

Cabinet d'Avocats Bianucci