Dans le scénario complexe et délicat des procédures collectives, la vérification du passif de faillite représente un moment crucial pour les créanciers qui souhaitent faire valoir leurs droits. Souvent, la solidité du crédit dépend non seulement de son existence mais aussi de son opposabilité à la masse des créanciers, un aspect qui, en présence d'actes sous seing privé, se heurte au principe de la « date certaine ». Sur ce thème d'une importance fondamentale, la Cour de Cassation est intervenue avec l'Ordonnance n° 16631 du 21 juin 2025, offrant une interprétation clarificatrice et, à certains égards, innovante, destinée à influencer significativement l'approche des créanciers et des curateurs de faillite.
Lorsqu'une entreprise ou un sujet fait faillite, tous ses biens sont acquis par la procédure de faillite pour satisfaire les créanciers. Chaque créancier doit présenter sa demande d'admission au passif, en prouvant l'existence et le montant de son crédit. Dans le cas spécifique d'un crédit découlant d'un contrat de prêt, la charge de la preuve est particulièrement stricte. Le créancier, en effet, doit non seulement prouver qu'il a accordé le prêt et qu'il en a convenu les conditions (échéances, taux d'intérêt), mais aussi que ce contrat avait une « date certaine » antérieure à la déclaration de faillite. Cette exigence, sanctionnée par l'art. 2704 du Code Civil, est essentielle pour garantir que le contrat n'a pas été simulé ou créé spécialement pour frauder les créanciers à l'approche du redressement.
L'art. 2704 c.c. établit que la date d'un acte sous seing privé non authentifié ne peut être considérée comme certaine et opposable aux tiers (et donc à la faillite) qu'à partir du jour de son enregistrement, ou du jour du décès ou de l'impossibilité physique survenue de l'un des signataires, ou du jour où le contenu de l'acte est reproduit dans un acte public ou, enfin, du jour où se produit un autre fait qui établit de manière également certaine l'antériorité de la formation du document. Traditionnellement, l'absence de date certaine pour le contrat de prêt a souvent entraîné l'inopposabilité du crédit à la faillite, laissant le créancier sans protection.
C'est précisément sur ce point que l'Ordonnance n° 16631 de 2025, dans l'affaire opposant C. (A. D. S.) à F. (R. T.), intervient avec une perspective plus souple, tout en respectant la réglementation. La Cour suprême, présidée par le Dr F. Terrusi et dont le rapporteur est le Dr G. Dongiacomo, a cassé avec renvoi la décision du Tribunal de Santa Maria Capua Vetere du 17/12/2018, soulignant comment la preuve de la date certaine peut être apportée également par des moyens autres que la simple production du document avec une date certaine intrinsèque. La maxime qui synthétise ce principe important stipule :
Le créancier qui agit en phase de vérification du passif de faillite sur la base d'un contrat de prêt a la charge de prouver l'existence du titre, avec la discipline des échéances temporelles et du taux d'intérêt convenus, ainsi que sa date certaine antérieure à la faillite, conformément à l'art. 2704 c.c., qui, ne concernant pas le titre contractuel mais la date de l'acte produit à cette fin, en permette la démonstration par des faits aptes à cette fin, même en dehors du document, en se prévalant de tous les moyens de preuve autorisés par l'ordre juridique, avec les limitations découlant de la nature et de l'objet de la transaction elle-même ; en particulier, l'absence de date certaine du contrat produit comme preuve du crédit entraîne, par conséquent, l'inopposabilité à la faillite des seules clauses rapportées sur la documentation relative mais n'exclut pas que puisse être démontrée en justice la perception de sommes par le créancier et, par conséquent, tant la subsistance d'un crédit de restitution correspondant en capital, que la nature contractuelle du crédit lui-même.
Cette décision est d'une extrême importance. La Cassation précise que l'art. 2704 c.c. se réfère à la date de l'acte produit, et non au titre contractuel en soi. Cela signifie que, même si le document contractuel de prêt n'a pas de date certaine, le créancier peut prouver l'antériorité de son crédit par rapport à la faillite par le biais d'autres faits pertinents et avec tous les moyens de preuve prévus par l'ordre juridique. La conséquence est que l'inopposabilité à la faillite se limite aux seules clauses du contrat dépourvues de date certaine, mais n'empêche pas de prouver la perception matérielle des sommes et, par conséquent, l'existence du crédit de restitution du capital et sa nature contractuelle.
L'Ordonnance ouvre donc à une plus grande flexibilité probatoire. Le créancier pourra se prévaloir d'une pluralité d'éléments pour prouver la date certaine du prêt, notamment :
Il est fondamental de souligner que cette ouverture n'équivaut pas à une suppression de la charge de la date certaine, mais plutôt à un redimensionnement interprétatif de celle-ci. L'objectif reste de protéger la masse de faillite contre les crédits fictifs ou créés ad hoc, tout en reconnaissant que la substance économique de l'opération et l'octroi effectif du capital ne doivent pas être préjudiciés par une simple formalité documentaire, si la preuve peut être apportée par d'autres voies.
L'Ordonnance n° 16631 de 2025 de la Cassation représente un pas en avant important dans l'interprétation de l'art. 2704 c.c. en matière de faillite. Elle équilibre l'exigence de certitude du droit et de protection de la par condicio creditorum avec le principe de la protection du crédit effectif. Pour les créanciers, cela signifie que, même en l'absence d'un contrat de prêt avec une date certaine « formelle », tout n'est pas perdu. Il sera cependant essentiel d'être en mesure de fournir un cadre probatoire solide et cohérent, prouvant de manière non équivoque l'antériorité du crédit par rapport à la faillite. Pour les curateurs et les opérateurs du droit, la décision impose une évaluation plus approfondie et moins automatique des demandes d'admission au passif basées sur des prêts, incitant à considérer l'ensemble des circonstances et des moyens de preuve disponibles. C'est un avertissement à ne pas s'arrêter à la forme, mais à enquêter sur la substance des opérations économiques.