Quittance dans l'acte notarié et aveu extrajudiciaire : la Cour de cassation 15097/2025 clarifie les limites de l'appréciation judiciaire

Dans le paysage complexe du droit civil, la question de la valeur probante des actes et des déclarations revêt une importance cruciale. L'arrêt récent n° 15097 du 5 juin 2025 de la Cour de cassation (Rv. 675678-01), présidé par le Dr D. V. R. M. et dont le rapporteur et rédacteur est le Dr T. C., offre une clarification fondamentale concernant le contraste entre la quittance de paiement délivrée dans un acte notarié et les déclarations extrajudiciaires faites à des tiers. Cette décision, qui a opposé D. et L., a cassé avec renvoi une décision antérieure de la Cour d'appel de Naples, soulignant la nécessité d'une évaluation attentive par le juge du fond, sans automatismes interprétatifs.

La quittance dans l'acte notarié : une valeur « privilégiée » ?

L'acte notarié est un acte public, et à ce titre, il bénéficie d'une foi privilégiée, attestant de la véracité de ce que le notaire a vu ou constaté s'être produit en sa présence, comme la déclaration de paiement reçu. L'article 1199 du Code civil dispose que le créancier qui reçoit le paiement doit, à sa demande et à ses frais, délivrer quittance. Cette quittance, si elle est contenue dans un acte public, acquiert une force probante particulière. Cependant, que se passe-t-il lorsqu'une telle déclaration, même insérée dans un acte solennel, est contredite par des affirmations ultérieures du sujet qui l'a délivrée, peut-être dans des contextes différents ?

La Cour suprême, dans l'arrêt en question, s'est trouvée confrontée précisément à cette délicate question. La Cour d'appel de Naples avait estimé que les déclarations sur le non-paiement faites par l'acheteur au Procureur de la République constituaient les éléments de l'aveu extrajudiciaire, malgré la présence d'une quittance de paiement dans l'acte de vente. Cette approche, cependant, n'a pas résisté à l'examen de la Cour de cassation.

L'aveu extrajudiciaire et ses limites dans l'appréciation

L'aveu est la déclaration par laquelle une partie reconnaît la vérité de faits qui lui sont défavorables et favorables à l'autre partie (art. 2730 c.c.). Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. Ce dernier, régi par l'art. 2735 c.c., est fait en dehors du procès. S'il est fait à la partie ou à son représentant, il a la même valeur que l'aveu judiciaire. S'il est fait à un tiers, il est librement apprécié par le juge. Et c'est précisément sur ce point que la Cour de cassation a concentré son attention.

La portée confessante des déclarations faites à un tiers en contradiction avec la quittance délivrée dans l'acte notarié fait l'objet d'une appréciation libre par le juge du fond. (Dans le cas présent, la S.C. a cassé l'arrêt du fond dans lequel il avait été jugé que, face à la quittance délivrée par le vendeur dans l'acte de vente, les déclarations sur le non-paiement faites par l'acheteur au Procureur de la République constituaient les éléments de l'aveu extrajudiciaire).

Comme il ressort clairement de la maxime, la Cour de cassation a censuré l'automatisme avec lequel la Cour d'appel avait qualifié les déclarations faites au Procureur de la République d'aveu extrajudiciaire. Le point crucial est que ces déclarations, ayant été faites à un tiers (le P. M. de l'E. R. M.), ne peuvent être considérées automatiquement comme un aveu ayant valeur de preuve légale, mais doivent faire l'objet d'une appréciation libre et approfondie par le juge du fond. Cela signifie que le juge ne peut se limiter à constater la divergence, mais doit analyser le contexte, la spontanéité, la conscience et la crédibilité des déclarations, en les comparant à l'ensemble du tableau probatoire.

Le rôle du juge du fond : un équilibre nécessaire

L'arrêt n° 15097 de 2025 réaffirme un principe fondamental de notre système : la charge de la preuve (art. 2697 c.c.) et l'appréciation libre du juge en présence de preuves non légales. En présence d'une quittance notariale, qui atteste du paiement, la preuve contraire doit être rigoureuse. Cependant, la Cour de cassation précise que les déclarations à un tiers ne peuvent à elles seules ébranler la force probante de la quittance sans une analyse critique. Le juge doit donc pondérer tous les éléments à sa disposition, en évitant d'attribuer une valeur absolue à des déclarations qui, bien que contradictoires, n'ont pas la même force probante qu'un acte public.

Dans ce contexte, le juge du fond devra évaluer :

  • La nature et le contexte des déclarations faites à des tiers.
  • Leur compatibilité avec d'autres éléments de preuve acquis au procès.
  • La présence éventuelle de vices de consentement ou de circonstances susceptibles d'altérer la spontanéité ou la véracité des déclarations.
  • La possibilité que la quittance elle-même puisse être contestée pour simulation ou erreur, mais toujours par les moyens de preuve appropriés (par exemple, l'art. 2726 c.c. qui limite la preuve testimoniale pour les pactes ajoutés ou contraires au contenu d'un document).

Conclusions : un appel à la prudence judiciaire

L'arrêt de la Cour de cassation n° 15097 de 2025 représente un avertissement important pour les juges du fond et un point de référence pour les opérateurs du droit. Il souligne la nécessité d'une analyse approfondie et non automatique des preuves, en particulier lorsque l'on compare des actes bénéficiant d'une foi privilégiée, comme la quittance dans un acte notarié, avec des déclarations extrajudiciaires faites à des tiers. Le principe de l'appréciation libre ne doit pas se traduire par une évaluation superficielle, mais par une pondération attentive de tous les éléments, afin de garantir une décision juste et équitable. Cette décision renforce la confiance dans la stabilité des actes publics, tout en admettant la possibilité de preuve contraire, mais toujours dans le respect des principes qui régissent la formation et l'évaluation de la preuve dans notre système juridique.

Cabinet d'Avocats Bianucci