Le droit des enseignants à durée déterminée à la « carte du professeur » a fait l'objet d'un vaste contentieux. Initialement réservée aux enseignants titulaires, la jurisprudence a reconnu l'illégitimité de la disparité, mais des questions procédurales complexes ont souvent émergé, notamment sur la compétence territoriale. L'Ordonnance de la Cour de Cassation n° 16005 du 15 juin 2025 (Rv. 675598-01) intervient avec une décision fondamentale, offrant clarté et uniformité.
Les litiges dans la fonction publique, en particulier pour les enseignants sous contrat à durée déterminée dans des lieux différents, soulèvent la question de la compétence territoriale. La Cour de Cassation, avec la Présidente D. P. A. et le rapporteur F. I., a examiné cette interrogation dans le jugement entre N. T. A. et M., sur le droit à la carte du professeur pour les précaires. Le principe général (art. 45 et 413 du Code de Procédure Civile) ancre la compétence là où le travailleur exerce ses fonctions. Cependant, pour les enseignants à durée déterminée, avec des contrats courts et des lieux variables, ce principe n'était pas linéaire, pouvant fragmenter les litiges ou activer le critère résiduel ex art. 413, alinéa 7, du Code de Procédure Civile.
En matière de litiges relatifs à la fonction publique, le principe selon lequel, en cas d'utilisation temporaire du fonctionnaire auprès d'un autre bureau appartenant à la même administration publique, la compétence territoriale doit être déterminée en fonction du lieu où le travailleur exerce effectivement ses fonctions au moment du dépôt du recours, s'applique également aux litiges relatifs au droit de l'enseignant à durée déterminée à bénéficier de la dite carte du professeur aux mêmes conditions que les enseignants à durée indéterminée, car, bien qu'il s'agisse d'une série de contrats à durée déterminée conclus auprès d'établissements relevant de différents territoires - abstraitement susceptibles de fonder la compétence de juges différents ou de déclencher le critère résiduel ex art. 413, alinéa 7, du Code de Procédure Civile -, l'objet du litige justifie la prise en compte unitaire de ces contrats pour valoriser la continuité entre ceux qui ont cessé et celui en cours au moment du dépôt de la demande, afin de fonder le présupposé de l'actualité de l'insertion dans le système scolaire, nécessaire à l'acceptation de la demande d'exécution en forme spécifique.
La maxime est le cœur de la décision, offrant une solution pratique et garantiste. La Cour de Cassation établit que, même avec de nombreux contrats précaires dans différents lieux, le juge compétent pour la cause concernant la carte du professeur est celui du lieu où le professeur exerce ses fonctions au moment du recours. Les lieux passés n'ont pas d'importance. L'élément crucial est la « continuité » de l'insertion dans le système scolaire, qui justifie une vision unitaire des contrats à durée déterminée, évitant que la fragmentation administrative ne complique le processus au détriment du travailleur. Cette approche facilite l'exercice du droit et prévient des complexités juridictionnelles inutiles, en se concentrant sur l'actualité de la relation.
L'Ordonnance n° 16005/2025 a des retombées concrètes pour des milliers d'enseignants précaires. Points clés :
La Loi 107/2015, art. 1, alinéa 121, a institué la carte du professeur. Bien que destinée uniquement aux enseignants titulaires, la jurisprudence a étendu ce droit également aux précaires pour éviter des disparités injustifiées. L'Ordonnance consolide cette protection.
L'Ordonnance n° 16005/2025 de la Cour de Cassation est un élément important pour la protection des droits des enseignants précaires. En clarifiant la compétence territoriale, la Cour suprême simplifie l'accès à la justice et garantit l'effectivité du droit à la carte du professeur. Cette décision réaffirme l'attention de la jurisprudence à la substance de la relation de travail et à la protection de l'employé, en surmontant les rigidités formelles. Pour les enseignants précaires, cela signifie une voie plus claire pour faire valoir leurs droits, avec la justice administrée dans le lieu de leur engagement professionnel actuel.