Le droit fiscal est en constante évolution et les décisions de la Cour suprême de cassation sont fondamentales. L'ordonnance n° 16902, déposée le 24 juin 2025, a apporté des clarifications importantes sur l'évaluation inductive pour ceux qui exercent une activité agricole. Cette décision, qui a opposé l'Avocat général de l'État et la partie M., casse avec renvoi une précédente sentence, redéfinissant les frontières entre les dispositions spéciales sur le revenu agricole (art. 32 TUIR) et les pouvoirs d'évaluation inductive (art. 39, alinéa 2, d.P.R. n° 600/1973). La question était de savoir si les règles spéciales du revenu agricole pouvaient empêcher une évaluation inductive plus large. Voyons les implications.
La Cour suprême, par l'ordonnance n° 16902/2025, intervient sur ce point crucial, clarifiant sans équivoque la portée des normes. La maxime de la sentence est la suivante :
Il est légitime de procéder à une évaluation inductive, conformément à l'art. 39, alinéa 2, du d.P.R. n° 600 de 1973, à l'encontre de celui qui exerce une activité agricole, celle-ci n'étant pas interdite par les dispositions spéciales relatives à la détermination du dénommé revenu agricole visé à l'art. 32, alinéas 1 et 2, TUIR, lesquelles ne se configurent pas comme la seule règle selon laquelle apprécier la rentabilité générale d'un tel contribuable, qui en bénéficie en revanche dans la sphère plus circonscrite de la détermination des seuls revenus contenus dans le seuil d'opérativité desdites dispositions spéciales.
Cette décision établit que les règles spéciales pour le revenu agricole s'appliquent uniquement à la partie du revenu qui rentre dans les limites de l'art. 32 TUIR. Si la rentabilité générale du contribuable agricole dépasse ou s'écarte significativement de ce qui est déductible cadastralement, l'Administration financière est pleinement légitimée à recourir à l'évaluation inductive. Le régime fiscal avantageux ne peut donc pas se transformer en un bouclier pour dissimuler des revenus effectifs qui excèdent la portée des dispositions cadastrales. La Cour réaffirme la prévalence de la substance économique sur la forme, harmonisant la protection du secteur agricole et l'équité fiscale (cf. N° 34704 de 2019).
L'ordonnance n° 16902 de 2025 de la Cassation clarifie que les avantages fiscaux pour le secteur agricole ne constituent pas une zone franche. L'Administration financière peut recourir à l'évaluation inductive si la rentabilité effective dépasse les limites des dispositions spéciales sur le revenu agricole. Cela renforce l'exigence de transparence et de conformité à la réalité économique pour les entrepreneurs agricoles. Il est fondamental qu'ils soient conscients que :