La Cour de Cassation, par son Arrêt n° 29457 du 12 août 2025, a apporté des éclaircissements importants sur la qualification du délit de faillite simple, en particulier en ce qui concerne les "opérations de grave imprudence" visant à retarder la faillite. Cette décision présente un intérêt considérable pour les administrateurs et les entrepreneurs, car elle délimite les frontières entre une gestion d'entreprise en crise et des comportements pénalement répréhensibles. Analysons les principes exprimés par la Cour suprême, présidée par P. R. et dont le rapporteur est M. M. E.
Le délit de faillite simple, régi par l'article 217, alinéa 1, point 3, de la Loi sur la Faillite, sanctionne l'entrepreneur qui réalise des opérations de grave imprudence pour retarder la faillite. Il se distingue de la faillite frauduleuse par l'élément subjectif, pouvant être intégré même par une faute grave. La Cour de Cassation s'est concentrée sur la notion de "grave imprudence", distinguant les choix risqués mais légitimes de ceux qui outrepassent la limite de la légalité, conformément à des maximes antérieures telles que la n° 24231 de 2003 et la n° 118 de 2022.
La Cour suprême, en rejetant le recours contre la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de Bari, a réaffirmé un principe fondamental, résumé dans la maxime suivante :
En matière de faillite simple, les opérations de grave imprudence sont celles qui, accomplies dans le seul but de retarder la faillite, se caractérisent par un haut degré de risque, car elles sont dépourvues de perspectives sérieuses et raisonnables de succès économique. (Cas dans lequel la Cour a jugé sans censure la condamnation du président du conseil d'administration d'une société coopérative qui, conscient de la grave exposition à la dette et de l'échec des tentatives de redressement antérieures, omettant en outre d'adopter des initiatives visant à éviter la faillite, avait choisi, dans l'intérêt de l'entreprise, de préserver et de garantir l'état d'emploi de la société).
Cet extrait est le pivot de la décision. La Cour précise que l'élément distinctif n'est pas seulement le haut degré de risque, mais surtout le manque intrinsèque de "perspectives sérieuses et raisonnables de succès économique". L'intention de sauver l'entreprise ou de protéger l'emploi, comme dans le cas du président C. G., ne justifie pas des actions objectivement irréalistes. L'arrêt souligne que la conscience de la grave exposition à la dette et l'échec des tentatives précédentes imposent aux administrateurs une évaluation extrêmement prudente. Les choix qui aggravent le passif et lésent les créanciers constituent le délit, même s'ils sont dictés par des motivations éthiquement positives.
La décision de la Cour de Cassation n° 29457/2025 renforce la nécessité pour les administrateurs d'adopter une conduite extrêmement diligente, en particulier dans les situations de crise d'entreprise. La bonne foi ne suffit pas à exclure la responsabilité pénale pour faillite simple si les opérations sont gravement imprudentes.
La protection des créanciers et l'intégrité du système économique sont des principes primordiaux. Les administrateurs sont tenus d'opérer avec prudence et diligence, en évitant les opérations qui, bien que visant à retarder la faillite, manquent de perspectives réelles et fondées de succès économique. Une gestion correcte de la crise d'entreprise exige compétence et conscience des responsabilités légales, qui peuvent se traduire par de sévères conséquences pénales.