Harcèlement et circonstances aggravantes de l'avertissement : les clarifications de la Cour de cassation dans l'arrêt n° 9395/2024

L'ordonnance n° 9395 de 2024, déposée le 6 mars 2025, intervient sur un thème central dans la lutte contre les actes de harcèlement : la portée de la circonstance aggravante prévue lorsque l'auteur a déjà été averti par le préfet conformément à l'art. 8 du décret-loi 11/2009. La Cinquième Chambre pénale de la Cour de cassation rejette le recours de l'accusé, réaffirmant un principe de droit qui élargit la sphère de protection des victimes de harcèlement.

Le cœur de la décision

La Cour suprême confirme la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Trente, établissant que la circonstance aggravante de l'avertissement s'applique même lorsque la personne lésée par les nouveaux faits ne coïncide pas avec la victime originelle de l'épisode qui avait motivé l'avertissement. La question naît avant la réforme introduite par la loi 168/2023, mais la Cour de cassation précise que le principe vaut également rétroactivement.

En matière d'actes de harcèlement, pour l'applicabilité de la circonstance aggravante du fait commis par un sujet déjà averti par le préfet, il n'est pas nécessaire, même pour les faits commis avant la modification de l'art. 8 du décret-loi 23 février 2009, n° 11, intervenue avec la loi du 24 novembre 2023, n° 168, qu'il y ait coïncidence entre la personne lésée et la victime des conduites qui avaient donné lieu à l'avertissement.

En d'autres termes, la circonstance aggravante vise à dissuader les comportements répétés et sériels, indépendamment de l'identité de la victime. La raison d'être est évidente : celui qui ignore l'avertissement manifeste un danger social élevé que le législateur veut sanctionner plus sévèrement.

Cadre normatif et références jurisprudentielles

  • Art. 612-bis c.p. : punit les actes de harcèlement d'une peine de base de 1 à 6 ans.
  • Art. 8 d.l. 11/2009 : réglemente l'avertissement du préfet.
  • Loi 168/2023 : a expressément étendu la circonstance aggravante aux cas de victimes différentes, éliminant tout doute interprétatif.

L'arrêt commenté s'inscrit dans la lignée de décisions antérieures, notamment Cass. n° 1035/2022 et n° 639/2025, qui avaient ouvert la voie à une lecture extensive de la circonstance aggravante. Avec ce dernier arrêt, la Cour consolide l'orientation, surmontant les incertitudes applicatives résiduelles antérieures à la réforme de 2023.

Implications pratiques pour les professionnels

Pour les avocats, magistrats et forces de l'ordre, le principe exprimé implique :

  • Plus de facilité à contester la circonstance aggravante, sans avoir à prouver la coïncidence des victimes.
  • Des peines plus élevées pour les harceleurs récidivistes, avec des effets dissuasifs.
  • Une protection plus large pour les potentielles nouvelles victimes, qui ne sont pas exclues des bénéfices de la norme.

Du point de vue de la défense, il sera crucial de concentrer les arguments sur d'autres aspects – par exemple, l'aptitude à causer un état d'anxiété persistant ou le caractère habituel de la conduite – car la ligne de défense basée sur la différence d'identité de la victime est désormais récessive.

Conclusions

L'arrêt n° 9395/2024 confirme l'approche rigoureuse de la Cour de cassation face au phénomène du harcèlement, harmonisant le système pénal avant et après la réforme de 2023. Celui qui a déjà été averti par le préfet ne pourra plus espérer éviter la circonstance aggravante simplement parce qu'il a dirigé ses conduites de harcèlement contre une autre personne : le message est clair et va dans le sens d'une protection effective et rapide des victimes.

Cabinet d'Avocats Bianucci