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Indépendance de l'Expert dans le Concordat Préventif : Analyse de l'Ordonnance n° 20059 de 2024. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Indépendance du certificateur dans le concordat préventif : Analyse de l'ordonnance n° 20059 de 2024

La Cour de cassation, par son ordonnance n° 20059 du 22 juillet 2024, a abordé une question d'une importance capitale dans le contexte des procédures collectives, à savoir l'indépendance du certificateur dans le concordat préventif. Cette décision s'inscrit dans un cadre réglementaire complexe et nécessite une analyse approfondie des exigences subjectives prévues par la loi sur les faillites et le code civil.

Le Cadre Réglementaire

La loi italienne sur les faillites, en particulier les articles 67, paragraphe 3, lettre d) et 161, paragraphe 3, établit les critères d'admissibilité du concordat préventif. L'indépendance du certificateur est fondamentale pour garantir la transparence et la correction de la procédure. La Cour a précisé que le certificateur ne peut avoir de relations avec le débiteur qui pourraient compromettre son impartialité. Ceci est d'une importance particulière, car une activité de certification non indépendante peut saper la confiance des parties prenantes dans la procédure collective.

L'Arrêt et ses Impacts

Certificateur - Exigences subjectives - Indépendance par rapport au débiteur - Hypothèse symptomatique visée aux art. 67, par. 3, lett. d), loi sur les faillites et 2399 c.c. - Contenu - Limites - Cas d'espèce. En matière d'admissibilité du concordat préventif, le professionnel désigné conformément à l'art. 161, par. 3, loi sur les faillites, ne remplit pas les conditions d'indépendance visées aux art. 67, par. 3, lett. d), loi sur les faillites et 2399 c.c., lorsqu'il a entretenu avec le débiteur toute relation, qu'elle soit en cours ou destinée à se conclure dans le temps par l'exécution d'une prestation de travail autonome, soit en cours au moment de la demande de concordat, soit épuisée antérieurement, pourvu qu'elle ait été effectuée dans les cinq ans précédant la date de la mission. (Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, qui, en limitant la présomption de non-indépendance aux cas d'activité continue exercée en faveur de l'entrepreneur demandeur, avait jugé non pertinente la mission antérieurement confiée au certificateur de rédiger une expertise jurée, celle-ci constituant une prestation de travail ponctuelle).

La Cour a cassé une décision antérieure, soulignant que même une mission effectuée une seule fois (ponctuelle) entre dans le champ des situations susceptibles de compromettre l'indépendance du certificateur. Cet aspect est crucial car il élargit le champ d'application des règles relatives à l'indépendance, suggérant que toute relation, même épisodique, doit être examinée avec attention.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 20059 de 2024 représente une étape significative dans la définition des exigences d'indépendance pour les certificateurs dans le concordat préventif. Les professionnels du secteur doivent accorder une attention particulière à ces exigences, afin d'éviter de compromettre la validité de leurs attestations et, par conséquent, l'admissibilité même du concordat. La clarté apportée par la Cour de cassation dans ce contexte constitue un point de référence important pour le monde juridique et financier, qui doit toujours garantir la transparence et la correction maximales dans les procédures collectives.

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