La Cour de cassation, par son ordonnance n° 3791 du 12 février 2024, a traité une affaire de harcèlement moral, établissant des principes importants en matière de responsabilité de l'employeur et de charge de la preuve. L'affaire concernait une employée demandant réparation pour les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux subis en raison de comportements vexatoires de la part du Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche (MIUR).
En première instance, le Tribunal de Fermo avait rejeté la demande de la requérante, décision ensuite confirmée par la Cour d'appel d'Ancône. Cette dernière a nié l'existence du harcèlement moral, estimant insuffisante la preuve de comportements persécuteurs systématiques et de l'intention vexatoire.
L'absence constatée des éléments constitutifs du harcèlement moral n'élimine pas la nécessité d'évaluer et d'établir l'éventuelle responsabilité de l'employeur.
La Cour d'appel, cependant, n'a pas suffisamment pris en compte le lien entre les conditions de travail et le préjudice subi par la santé de l'employée, se limitant à confirmer l'absence de harcèlement moral sans analyser davantage la responsabilité de l'employeur.
La Cour de cassation a accueilli les motifs de recours, soulignant que l'article 2087 du code civil impose à l'employeur d'adopter des mesures adéquates pour protéger la santé et l'intégrité des travailleurs. Même en l'absence de harcèlement moral, l'employeur peut être tenu responsable s'il n'a pas prévenu un environnement de travail stressant.
En définitive, l'ordonnance établit que, dans le cas où l'absence de harcèlement moral est avérée, le juge doit néanmoins vérifier la responsabilité de l'employeur pour d'éventuelles omissions dans l'adoption de mesures préventives.
L'arrêt n° 3791/2024 de la Cour de cassation représente un pas important dans la protection des travailleurs. Il clarifie que, même en l'absence de harcèlement moral, l'employeur est tenu de garantir un environnement de travail sain et exempt de stress. Cette décision met fortement l'accent sur la responsabilité proactive de l'employeur et sur la nécessité de prévenir les dommages potentiels à la santé des travailleurs, confirmant la complexité de la matière et l'importance d'une application correcte des normes en vigueur.