L'arrêt n° 49964 du 14 novembre 2023, rendu par la Cour de Cassation, offre des perspectives significatives sur la question de la nullité en matière pénale, notamment concernant la non-communication des conclusions du Procureur Général au défenseur de l'accusé. Le cas examiné s'inscrit dans le contexte des mesures d'urgence adoptées pendant la pandémie de Covid-19, qui ont modifié les procédures d'appel, soulevant une série de questions sur leur validité.
La réglementation d'urgence, contenue dans l'art. 23-bis du décret-loi du 28 octobre 2020, n° 137, a introduit des modalités de tenue des procédures pénales sous forme de dossier, limitant les contacts directs entre les parties impliquées. Dans ce contexte, la Cour a dû évaluer si la non-transmission télématique des conclusions du Procureur Général pouvait constituer une violation du droit de la défense.
Procédure sur dossier en appel - Réglementation d'urgence pour le confinement de la pandémie de Covid-19 - Conclusions écrites du Procureur Général - Non-communication au défenseur - Nullité d'ordre général à régime intermédiaire - Existence - Déductibilité conformément à l'art. 182, alinéa 2, cod. proc. pen. - Existence - Préjudice spécifique et concret - Allégation - Nécessité - Cas d'espèce. Dans le jugement d'appel célébré selon les formes prévues par l'art. 23-bis d.l. 28 octobre 2020, n° 137, converti, avec modifications, dans la loi 18 décembre 2020, n° 176, la non-transmission, par voie télématique, au défenseur de l'accusé des conclusions du Procureur Général n'entraîne pas de nullité pour violation du droit de la défense, car, en raison du caractère exhaustif des nullités et de l'absence de sanction procédurale spécifique, il est nécessaire d'indiquer le préjudice concret résultant pour les raisons de défense. (Cas d'espèce où les conclusions du Procureur Général contenaient la simple demande de confirmation de la sentence de première instance, de sorte qu'en l'absence de déduction d'un préjudice aux prérogatives défensives, la Cour a exclu que l'omission de communication ait produit un tort concret pour le requérant).
La Cour a affirmé que la nullité ne se configure pas automatiquement en cas de violation des droits défensifs, mais que la démonstration d'un préjudice concret est nécessaire. Ce principe repose sur le caractère exhaustif des nullités prévu par le code de procédure pénale italien, en particulier par l'art. 182, alinéa 2. L'arrêt précise donc que la simple omission de communication n'est pas suffisante pour déclencher la nullité, si un dommage réel aux arguments défensifs n'est pas démontré.
L'arrêt n° 49964/2023 représente une réflexion importante sur l'équilibre entre les exigences d'urgence et les droits fondamentaux des accusés. Il souligne que, dans un cadre de procédures simplifiées et adaptées aux circonstances extraordinaires, il est essentiel de maintenir l'attention sur la protection des droits de la défense. En conclusion, il est évident que la Cour de Cassation entend garantir que toute violation procédurale soit examinée avec attention, toujours à la lumière d'une analyse concrète des conséquences pour les parties impliquées.