Le 30 novembre 2023, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt d'une grande importance en matière d'asile et de protection internationale. Cette décision concerne l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 604/2013, connu sous le nom de Règlement Dublin III, en établissant des critères fondamentaux pour la contestation des transferts vers d'autres États membres. En particulier, la Cour a précisé qu'un tribunal ne peut examiner le risque de violation du principe de "non-refoulement" sans avoir préalablement constaté l'existence de défaillances systémiques dans le pays de transfert.
Le principe de "non-refoulement" est un élément crucial du droit international, qui empêche le transfert de demandeurs d'asile vers des pays où ils pourraient subir des persécutions ou des tortures. L'arrêt de la CJUE a réaffirmé que, en cas de contestation d'une mesure de transfert, il est essentiel que le tribunal vérifie si des conditions d'accueil adéquates et des procédures d'asile efficaces existent dans le pays de destination. Cette approche met en évidence le devoir des autorités judiciaires de garantir la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile.
Dans la situation examinée, la Cour a traité le cas d'un citoyen pakistanais transféré en Slovénie. Bien que le demandeur ait fourni une documentation et des arguments détaillés concernant les risques potentiels en cas de transfert, le tribunal avait erronément considéré la Slovénie comme un "pays sûr" sans procéder aux investigations nécessaires sur les conditions d'accueil. La CJUE a donc cassé l'arrêt du tribunal, soulignant l'obligation d'une analyse approfondie des situations dans les pays de transfert.
Art. 3, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 604/2013 (dit Dublin III) - Interprétation donnée par la CJUE par arrêt du 30 novembre 2023 - Contestation du transfert vers un État membre - Contrôle du juge - Évaluation de la subsistance du risque de violation du principe de "non-refoulement" - Constatation préalable de l'existence de défaillances systémiques dans le pays de transfert - Nécessité - Cas d'espèce. En matière de protection internationale, suite à l'arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, l'art. 3, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans les cas où l'étranger en fait mention expresse, en alléguant les arguments appropriés et la documentation correspondante, le tribunal compétent pour statuer sur la contestation de la mesure administrative de transfert vers un État membre ne peut examiner la subsistance du risque d'une violation du principe de "non-refoulement" si, préalablement, il n'a pas procédé à la constatation de l'existence, dans cet État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale. (Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation, en relation avec la contestation de la mesure par laquelle l'Unité Dublin avait ordonné le transfert en Slovénie d'un citoyen pakistanais, a cassé l'arrêt du tribunal qui, malgré les indications spécifiques et la documentation précise jointe par le requérant, avait omis les investigations nécessaires concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, le considérant par conséquent comme un "pays sûr").
En résumé, l'arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023 représente une avancée significative dans la protection des droits des demandeurs d'asile en Europe. Il ne fait pas que renforcer le principe de "non-refoulement", mais exige une analyse rigoureuse des conditions d'accueil dans les pays de transfert. Cette approche vise à garantir que chaque demandeur d'asile puisse compter sur un processus équitable et des conditions dignes, sans risque de violations des droits humains. Il est fondamental que les tribunaux nationaux adoptent cette interprétation pour assurer une protection efficace et conforme aux normes internationales.