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Imputabilité et Troubles Psychiatriques : Réflexions sur l'Arrêt n° 22659 de 2023 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Imputabilité et Troubles Psychiatriques : Réflexions sur l'Arrêt n° 22659 de 2023

L'arrêt n° 22659 de 2023 représente un jalon important dans le domaine du droit pénal, particulièrement en ce qui concerne l'imputabilité en relation avec les troubles psychiatriques. La Cour de Cassation clarifie que l'absence de la capacité de vouloir peut avoir un impact significatif sur la responsabilité pénale de l'individu, même lorsque la capacité d'entendre est présente. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les dynamiques de la responsabilité en matière pénale.

La distinction entre capacité de comprendre et capacité de vouloir

Selon l'arrêt, l'imputabilité d'un sujet peut être influencée par la présence d'un trouble psychiatrique qui affecte exclusivement sa capacité de vouloir. Dans le cas d'espèce, la Cour établit deux conditions nécessaires pour que l'absence de la capacité de vouloir puisse être considérée comme pertinente :

  • 1. Les impulsions à l'action doivent être si intenses qu'elles annulent la capacité du sujet à évaluer les conséquences de ses actes.
  • 2. Il doit exister un lien étiologique entre le trouble mental et la conduite criminelle.

Cette position est en ligne avec ce qui est prévu par les articles 85 et 88 du code pénal, qui régissent la question de l'imputabilité et des capacités du sujet au moment de la commission d'un délit. La Cour, donc, ne se limite pas à considérer l'absence de capacité de comprendre, mais met un fort accent sur la volonté comme élément crucial dans l'évaluation de l'imputabilité.

Idoneité du trouble psychiatrique à n'affecter que la capacité de vouloir et non celle de comprendre, demeurée intacte - Conséquences sur l'imputabilité. En matière d'imputabilité, l'absence de la capacité de vouloir peut revêtir une importance autonome et décisive, valorisable aux effets du jugement ex artt. 85 et 88 cod. pen., même en présence d'une capacité de comprendre avérée (et de saisir le caractère répréhensible de l'action délictueuse), lorsque deux conditions essentielles et concomitantes sont réunies : a) les impulsions à l'action que l'agent perçoit et reconnaît comme répréhensibles (en tant que doté de capacité de comprendre) sont d'une telle ampleur et consistance qu'elles vicient la capacité d'en apprécier les conséquences ; b) il existe un lien étiologique avec la conduite criminelle spécifique, en vertu duquel le fait délictueux est considéré comme causalement déterminé par ce trouble mental spécifique, qui doit précisément être considéré comme apte à altérer non l'entendement, mais la seule volonté de l'auteur de la conduite illicite. Il en découle que l'existence d'une impulsion, ou d'une stimulation à l'action illicite, ne peut être considérée en soi comme une cause suffisante à elle seule pour déterminer une action incohérente avec le système de valeurs de celui qui l'accomplit, étant, au contraire, à la charge de l'intéressé de démontrer le caractère impérieux dans le cas particulier de cette impulsion.

Les implications pratiques de l'arrêt

Cet arrêt offre des réflexions importantes non seulement pour les opérateurs du droit, mais aussi pour les professionnels du secteur psychiatrique. En effet, l'évaluation de la capacité de vouloir dans un contexte pénal requiert une collaboration interdisciplinaire entre juristes et experts en santé mentale. Il est fondamental que le trouble psychiatrique soit analysé de manière approfondie pour établir s'il a effectivement influencé la capacité de vouloir de l'accusé.

De plus, l'arrêt souligne la nécessité d'une preuve rigoureuse par la défense pour démontrer l'influence impérieuse des impulsions. Cela pose un défi significatif, car il ne suffit pas d'affirmer qu'un trouble psychiatrique existe ; il est nécessaire de démontrer le lien direct entre le trouble et l'action criminelle.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 22659 de 2023 de la Cour de Cassation clarifie de manière significative le rapport entre les troubles psychiatriques et la responsabilité pénale. Il établit que la capacité de vouloir et celle de comprendre sont deux dimensions distinctes, chacune ayant son propre poids dans la détermination de l'imputabilité. Cette distinction est cruciale pour une application correcte du droit pénal et pour garantir que la justice soit administrée équitablement. L'arrêt invite à une approche plus nuancée et scientifique des questions d'imputabilité, soulignant l'importance de l'évaluation psychiatrique dans le processus pénal.

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