Rente viagère des conseillers régionaux et peines accessoires : l'arrêt de la Cour de cassation n° 30718/2025

L'intersection complexe entre le droit pénal, la prévoyance sociale et le statut des membres des assemblées législatives régionales a récemment fait l'objet d'une décision significative de la Cour de cassation. Par l'arrêt n° 30718 du 21 novembre 2025, la Section Travail s'est prononcée sur le recours présenté par A. N. contre l'Avvocatura Generale dello Stato (Avocature générale de l'État), confirmant la décision de la Cour d'appel de Sassari. Au cœur du litige se trouve la nature juridique de la rente viagère due aux conseillers régionaux de Sardaigne ayant cessé leurs fonctions et son assujettissement aux peines accessoires, en particulier à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques prévue par l'article 28 du Code pénal.

La nature de la rente viagère : il ne s'agit pas d'une pension ordinaire

La Cour suprême a clarifié que la rente viagère ne peut être assimilée à un régime de retraite ordinaire. Cette distinction découle du fait que la rente ne se rattache pas à un rapport de travail de nature synallagmatique (c'est-à-dire fondé sur un échange de prestations de travail et de rémunération), mais à l'exercice d'un « munus » public, à savoir une charge élective d'importance constitutionnelle. Par conséquent, les protections et les exclusions typiques des régimes de prévoyance ordinaires ne s'appliquent pas automatiquement face aux peines pénales accessoires.

La rente viagère des conseillers régionaux de la Région Sardaigne ayant cessé leurs fonctions n'a pas de nature de pension, étant corrélée à un munus public et non à un rapport de travail synallagmatique ; elle n'est donc pas, en soi, exclue du champ d'application de la peine accessoire prévue par l'art. 28 du Code pénal, laquelle doit toutefois être limitée aux seules hypothèses d'interdiction perpétuelle d'exercer des fonctions publiques consécutives à une condamnation pour des délits contre l'administration publique, en vertu d'une interprétation constitutionnellement orientée, cohérente avec l'acquisition progressive, par l'institution, d'une fonction lato sensu de prévoyance, également à la lumière des dispositions de l'art. 18-bis du décret-loi n° 4 de 2019 (introduit par la loi de conversion n° 26 de 2018).

La maxime citée ci-dessus met en évidence le point d'équilibre identifié par les juges. Si, d'une part, la rente viagère n'est pas une pension au sens strict, d'autre part, la jurisprudence ne peut ignorer l'évolution que cette institution a subie au fil du temps, acquérant une finalité d'assistance et de prévoyance « lato sensu » visant à garantir la dignité de l'ancien administrateur.

Les limites à l'application de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques

La Cour a donc établi que l'application de la peine accessoire d'interdiction prévue par l'art. 28 du Code pénal doit être interprétée de manière restrictive et constitutionnellement orientée. En particulier, la perte ou la suspension de la rente viagère :

  • Ne peut survenir de manière indiscriminée pour toute condamnation entraînant l'interdiction d'exercer des fonctions publiques.
  • Doit être limitée exclusivement aux cas d'interdiction perpétuelle découlant de condamnations pour des délits commis contre l'Administration publique.
  • Doit tenir compte de la fonction de subsistance que la rente a progressivement assumée, en accord avec les principes de raisonnabilité et de proportionnalité de la peine.

Cette orientation s'inscrit dans un cadre normatif plus large, rappelant également le décret-loi n° 4 de 2019, qui a redéfini les critères de calcul et la nature de ces émoluments, poussant vers une assimilation progressive des conditions d'accès à celles des régimes de prévoyance communs.

Conclusions

L'arrêt n° 30718/2025 représente un élément interprétatif important. Il parvient à concilier la nécessité de sanctionner sévèrement les délits contre l'Administration publique avec la protection des droits fondamentaux de la personne, en évitant que les peines accessoires ne se traduisent par une privation totale des moyens de subsistance, surtout lorsque la rente viagère joue désormais, de fait, une fonction de prévoyance subsidiaire.

Cabinet d'Avocats Bianucci