La gestion fiscale d'une procédure collective représente depuis toujours l'un des défis les plus complexes pour les mandataires liquidateurs. Parmi les obligations les plus importantes figure la présentation de la déclaration des revenus relative à ce que l'on appelle la « maxi-période », c'est-à-dire l'intervalle temporel s'écoulant entre l'ouverture et la clôture de la faillite. Récemment, la Cour de cassation est revenue sur le sujet avec l'arrêt n° 30715 du 21 novembre 2025, offrant des éclaircissements fondamentaux sur le calendrier de cette obligation, dans le cadre d'un litige impliquant l'Avocature générale de l'État et le contribuable M. M.
Le cœur de la question réside dans l'interprétation de l'art. 5, alinéa 4, du décret du Président de la République (d.P.R.) n° 322 de 1998. Cette norme régit les délais dans lesquels le liquidateur doit présenter la déclaration des revenus finale. Souvent, dans la pratique, le doute surgit quant à savoir si cette déclaration doit nécessairement attendre le décret formel de clôture de la faillite ou si elle peut être anticipée. La Cour suprême, confirmant l'orientation exprimée par la Commission tributaire de second degré de Bolzano, a réaffirmé un principe de flexibilité opérationnelle qui favorise l'efficacité de la procédure.
En cas de faillite, la déclaration des revenus relative à l'état final de la procédure, concernant la période d'imposition comprise entre le début et la clôture de celle-ci, doit être présentée dans le délai prévu par l'art. 5, alinéa 4, du d.P.R. n° 322 de 1998 (dans le texte en vigueur ratione temporis), lequel, se limitant à prévoir uniquement le terme ultime mais non le terme initial pour s'y conformer, permet de procéder à cette formalité, en relation avec la « maxi-période » de faillite, même avant la clôture de la procédure, à condition que tous les rapports pendants aient été définis et que tous les éléments composant le revenu à déclarer soient connus du liquidateur.
Cette maxime est d'une importance capitale car elle précise que la norme établit un terme final (ad quem), mais pas de terme initial (a quo) rigide. En termes pratiques, cela signifie que le liquidateur ne doit pas se sentir contraint d'attendre le dernier acte formel du tribunal si la situation économique et patrimoniale de la procédure est déjà cristallisée et définitive.
Toutefois, la faculté d'anticiper la déclaration n'est pas absolue, mais subordonnée à des conditions rigoureuses garantissant la véracité et l'exhaustivité des données fiscales communiquées à l'Agence du revenu (Agenzia delle Entrate). L'arrêt n° 30715/2025 souligne que le liquidateur ne peut procéder que lorsque :
L'orientation exprimée par les juges de légitimité vise à concilier les exigences de célérité de la procédure avec le respect des obligations fiscales, en évitant qu'un formalisme excessif ne retarde la clôture effective de la faillite ou la liquidation correcte des impôts dus. Il s'agit d'une approche pragmatique qui tient compte de la réalité opérationnelle des offices de faillite.
En conclusion, l'arrêt n° 30715 de 2025 de la Cour de cassation offre un guide sûr pour les professionnels du secteur. La possibilité de présenter la déclaration des revenus finale avant la clôture formelle, sous réserve de la certitude des données relatives aux revenus, représente un outil utile pour accélérer les phases conclusives de la faillite. Il reste fondamental pour le liquidateur d'évaluer avec une extrême attention le caractère définitif des rapports juridiques avant de procéder, afin d'éviter des rectifications ou des sanctions découlant d'une déclaration incomplète. La jurisprudence se confirme donc orientée vers une simplification qui ne fait jamais abstraction de la rigueur de la comptabilité fiscale.